Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à lui verser une somme de 37 018,75 euros en indemnisation des préjudices subis à l'occasion de la prise en charge de sa fracture du poignet gauche le 18 novembre 2008.
Par un jugement avant dire droit n° 1401642 du 4 février 2016, le tribunal a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été remis par le Dr A...le 25 mai 2016.
Par un jugement n° 1401642 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2016, 18 janvier 2018 et 9 mai 2018, MmeF..., représentée par Me D...G..., demande à la cour dans le denier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner le CHU d'Amiens à lui verser une somme de 37 018,75 euros en indemnisation des préjudices subis ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;
4°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me D...G..., représentant MmeF..., et de Me C...E..., représentant le CHU d'Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. Admise le 18 novembre 2008 au CHU d'Amiens à la suite d'une chute sur le trottoir, Mme F...a été opérée le jour-même par ostéosynthèse d'une fracture articulaire de l'extrémité inférieure du radius gauche. Elle a ressenti au décours de l'intervention des douleurs algodystrophiques efficacement traitées puis, vingt-deux mois après, des douleurs causées par une lésion du nerf radial gauche. Estimant fautives les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge, elle a saisi la CRCI de Picardie qui, au vu d'un rapport d'expertise remis le 29 juin 2012, a rejeté par un avis du 2 octobre 2012 sa demande. L'intéressée a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement avant dire droit du 4 février 2016, a diligenté une expertise complémentaire. Mme F...interjette régulièrement appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Il résulte des rapports des expertises diligentées par la CRCI et le tribunal administratif, d'une part, que la taille de la plaque métallique utilisée pour l'ostéosynthèse de la fracture articulaire de Mme F...afin d'être adaptée à la morphologie de l'intéressée n'est pas constitutive d'une faute, d'autre part, que les douleurs algodystrophiques apparues après l'intervention sont fréquentes dans ce type de situation et causées par le traumatisme résultant de la fracture elle-même, et, enfin, s'agissant de l'atteinte au nerf radial diagnostiquée vingt-deux mois après l'intervention litigieuse, que " les branches sensitives terminales du nerf radial sont trop externes et trop superficielles pour être menacées par cette plaque découpée " et que le tableau clinique présenté par l'intéressée évoque plutôt " une compression secondaire des branches nerveuses par de la fibrose ". MmeF..., qui se borne à produire des comptes-rendus médicaux postérieurs à l'ablation de la plaque métallique intervenue le 18 novembre 2016 purement descriptifs et dont aucun ne fait état d'une quelconque relation entre l'intervention du 18 novembre 2008 et les séquelles de l'intéressée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions convergentes des deux rapports d'expertise.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU d'Amiens à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'intervention du 18 novembre 2008. Ses conclusions en indemnisation doivent par suite être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et au CHU d'Amiens.
Copie sera adressée à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
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N°16DA01943