Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) l'Odyssée a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2009 à 2011, ainsi que de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1402776 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande à concurrence du dégrèvement prononcé pour une somme globale de 5 105 euros en droits, majorations et pénalité, a réduit d'une somme de 1 187 euros les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL l'Odyssée, a prononcé, dans la mesure de cette réduction de base, la décharge, en droits, majorations et pénalité, des impositions restant en litige et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, la SARL l'Odyssée, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant ce jugement en tant qu'il détermine l'assiette de la réduction de base qu'il prononce ;
2°) d'annuler, pour le surplus, ce jugement ;
3°) de prononcer la réduction, en droits, majorations et pénalités des impositions restant en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) l'Odyssée, qui exploite un bar de nuit situé à Rouen, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Au cours de ce contrôle, un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été établi le 13 juillet 2012. En outre, la société n'ayant déposé aucune déclaration de résultat au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, les rehaussements issus de ce contrôle lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office. Parallèlement, l'administration a adressé à la SARL l'Odyssée, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, une demande tendant à ce qu'elle désigne le ou les bénéficiaires de revenus présumés distribués. En l'absence de réponse de la société, la pénalité prévue à l'article 1759 de ce code lui a été infligée. Les impositions correspondantes et cette amende ont été mises en recouvrement le 7 octobre 2013. Sa réclamation préalable ayant été partiellement admise, la SARL l'Odyssée a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2009 à 2011, ainsi que de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande à concurrence du dégrèvement prononcé pour une somme globale de 5 105 euros en droits, majorations et pénalité, a réduit d'une somme de 1 187 euros les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL l'Odyssée, a prononcé, dans la mesure de cette réduction de base, la décharge, en droits, majorations et pénalité, des impositions restant en litige et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La SARL l'Odyssée relève appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant la réduction des impositions restant en litige, après que ses bases d'imposition aient été ramenées aux montants respectifs de 1 526 euros, 2 850 euros et 21 082 euros pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
Sur les conclusions tendant à la rectification d'une erreur matérielle :
2. Pour accorder à la SARL l'Odyssée, par l'article 2 du jugement du 13 décembre 2016, une réduction de la base d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2011, le tribunal administratif de Rouen, après avoir regardé comme excessivement sommaire la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les charges salariales acquittées par la société, a estimé que cette dernière établissait, par les pièces qu'elle avait produites à l'instruction, avoir versé, au titre des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2011, un montant total de des charges patronales de 1 187 euros pour une salariée embauchée le 20 octobre 2011. Il ressort du dossier de première instance transmis à la cour que ce montant figure sur l'un des tableaux extraits de la déclaration annuelle des salaires souscrite par la SARL l'Odyssée comme correspondant à la base brute retenue pour calculer les cotisations versées pour cette salariée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL l'Odyssée, le montant de 1 187 euros retenu par le tribunal administratif de Rouen comme devant être exclu de la base imposable assignée à cette société au titre de l'année 2011 ne résulte aucunement d'une erreur matérielle mais de l'exploitation des pièces versées à l'instruction. Cette société ne peut ainsi soutenir, en se référant, au demeurant, au coût global incluant le salaire brut, tel que mentionné sur les bulletins de salaire de l'intéressée, que le tribunal administratif aurait entendu, en réalité, lui accorder une réduction de base de 1 781,87 euros. Dès lors, les conclusions de la SARL l'Odyssée tendant à ce qu'une telle erreur matérielle soit corrigée ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée par le ministre.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. La SARL l'Odyssée dont les impositions ont été établies d'office, supporte la charge de la preuve, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. Dans ce cadre, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions mises ainsi à sa charge, il lui appartient, en vertu de l'article R. 193 de ce code, d'en démontrer le caractère exagéré.
4. La SARL l'Odyssée soutient que, pour reconstituer les recettes réalisées dans son établissement au cours de chacune des trois années vérifiées, l'administration fiscale s'est bornée à estimer, d'une part, que, eu égard à la nature de l'activité qu'il exerçait, cet établissement de bar de nuit avait nécessairement perçu une part importante de recettes en espèces, bien que ses relevés de compte bancaires ne mentionnaient pas de versement en espèces, et, d'autre part, à estimer, sans justification, que ces recettes perçues en espèces devaient être retenues pour un montant équivalent à celui des recettes perçues par chèque, telles qu'elles résultaient de ses relevés de compte bancaire. L'administration n'a justifié, ni dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à la SARL l'Odyssée, ni dans les correspondances qu'elle lui a envoyées ultérieurement, ni même devant les premiers juges, l'évaluation de cette part de recettes en se fondant sur des éléments tirés de l'activité de l'établissement exploité par la SARL l'Odyssée ou de celle d'établissements similaires. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette société se serait opposée, par une rétention délibérée d'éléments d'information en sa possession, à la conduite, par le vérificateur, de sa mission. Dans ces circonstances, la SARL l'Odyssée démontre ainsi que la méthode de reconstitution suivie par l'administration fiscale est excessivement sommaire, de même que le caractère exagéré des impositions litigieuses qui en résultent.
5. Il y a lieu, dans ces conditions et dès lors que l'administration ne propose aucun terme de comparaison susceptible de fonder les impositions en litige, alors même qu'il résulte des écritures de l'appelante qu'au moins un tel terme de comparaison existe à Rouen, d'accorder à la SARL l'Odyssée la réduction de ses bases d'imposition qu'elle demande, consistant à ramener celles-ci aux montants respectifs de 1 526 euros, 2 850 euros et 21 082 euros pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011. La SARL l'Odyssée a, dès lors, droit à une réduction supplémentaire des impositions qui ont été mises à sa charge, en droits, majorations et amende, au titre de chacun des trois exercices en cause, en conséquence de cette réduction des bases imposables qui lui ont été assignées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL l'Odyssée est fondée, dans la mesure de ce qui vient d'être dit au point précédent, à soutenir que, par le jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen lui accordé une réduction insuffisante des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de procédure d'appel exposés par la SARL l'Odyssée.
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition assignées à la SARL l'Odyssée, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, sont réduites dans la mesure de ce qui a été dit au point 5 des motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est accordé à la SARL l'Odyssée une réduction, tenant compte de la réduction de bases définie à l'article 1er ci-dessus, des cotisations d'impôt sur les sociétés, en droits, majorations et amende, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL l'Odyssée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL l'Odyssée et au le ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA00118