Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Hardelot Opale Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré un permis de construire à M. et MmeI.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
Par un jugement n° 1304708 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 août 2011.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017 sous le n° 17DA02485, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2019, M. et Mme B...I..., représentés par Me J... C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'association Hardelot Opale Environnement ne leur a pas notifié sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le président de l'association Hardelot Opale Environnement n'avait pas qualité pour agir en son nom devant le tribunal administratif ;
- la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif était tardive ;
- le permis de construire en litige n'est pas contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés en première instance par l'association Hardelot Opale Environnement n'étaient pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 17 décembre 2018 et 24 mai et 15 juin 2019, l'association Hardelot Opale Environnement, représentée par Me G...E..., conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de M. et Mme I...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de lui avoir été notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance sont également de nature à justifier l'annulation du permis de construire en litige.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2018, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de M. et Mme I...n'avait pas à être notifiée à l'association Hardelot Opale Environnement en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lille n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le président de l'association Hardelot Opale Environnement n'avait pas qualité pour agir en son nom devant le tribunal administratif ;
- la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif était tardive ;
- le permis de construire contesté n'est pas contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du projet ne présente pas le caractère d'un espace remarquable du littoral.
II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017 sous le n° 17DA02496, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août, 19 septembre et 4 décembre 2018, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de l'association Hardelot Opale Environnement n'avait pas qualité pour agir en son nom devant le tribunal administratif ;
- la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif était tardive ;
- la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lille n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire contesté n'est pas contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du projet ne présente pas le caractère d'un espace remarquable du littoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet, 13 août et 17 décembre 2018 et le 24 mai 2019, l'association Hardelot Opale Environnement, représentée par Me G...E..., conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le terrain d'assiette du projet présentant le caractère d'un espace remarquable du littoral, le permis de construire en litige est également contraire aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 juin 2019, M. et Mme B...I..., représentés par Me J... C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'association Hardelot Opale Environnement ne leur a pas notifié sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le président de l'association Hardelot Opale Environnement n'avait pas qualité pour agir en son nom devant le tribunal administratif ;
- la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif était tardive ;
- le permis de construire en litige n'est pas contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés en première instance par l'association Hardelot Opale Environnement n'étaient pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me J...C..., pour M. et MmeI..., de Me F...D..., pour la commune de Neufchâtel-Hardelot, et de Me H...A..., pour l'association Hardelot Opale Environnement.
Une note en délibéré présentée par l'association Hardelot Opale Environnement a été enregistrée le 21 juin 2019.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme I...a été enregistrée le 27 juin 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par le même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Hardelot Opale Environnement :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la requête : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) ".
3. Les dispositions citées au point précédent n'imposent pas à l'auteur de la décision en litige ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement. L'association Hardelot Opale Environnement n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la requête d'appel de M. et Mme I...serait irrecevable faute de lui avoir été notifiée dans les conditions prévues par ces dispositions.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) ". Aux termes de l'article A 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... ".
5. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées au point précédent, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
6. D'une part, M. et Mme I...versent aux débats une photographie datée du 23 août 2011 faisant apparaître le panneau d'affichage du permis de construire du 9 août 2011 sur leur terrain de l'allée des passereaux, à Neufchâtel-Hardelot. Si l'association Hardelot Opale Environnement fait valoir que la date figurant sur cette photographie ne présente pas de garantie d'authenticité, il ressort également des pièces du dossier que, le 23 juin 2012, M. et Mme I... ont été photographiés devant ce panneau d'affichage par un journaliste du quotidien " la Voix du Nord ", qui en atteste, pour illustrer un article relatif au lotissement du " domaine de la Garenne ". Trois voisins de la parcelle en cause attestent en outre que l'affichage du permis de construire a été continu à partir de la fin de l'été 2011. L'association Hardelot Opale Environnement n'apporte quant à elle aucun élément de nature à mettre en doute le caractère continu de cet affichage, dont il est constant qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, pendant une durée de plus de deux mois avant l'enregistrement, par le tribunal administratif de Lille, de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en litige.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies évoquées au point précédent et de celle, produite en appel par la commune de Neufchâtel-Hardelot, issue d'une capture d'écran de l'application Google Street View datée d'octobre 2012, que le panneau d'affichage du permis de construire du 9 août 2011 était installé sur un arbre situé à proximité de la voie publique, dans des conditions conformes aux dispositions de l'article A 424-18 du code de l'urbanisme, cité au point 4. Les photographies plus récentes versées aux débats par l'association Hardelot Opale Environnement, sur lesquelles ce panneau apparaît enroulé autour de l'arbre sur lequel il est attaché, dans des conditions compromettant sa lisibilité, ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité des conditions initiales de son affichage. Dès lors, en application des dispositions citées au point 4, cet affichage était de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la demande présentée par l'association Hardelot Opale Environnement à l'encontre du permis de construire du 9 août 2011 devant le tribunal administratif de Lille, enregistrée le 2 août 2013, était tardive, et par suite irrecevable. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. et Mme I... et la commune de Neufchâtel-Hardelot sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a écarté leur fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande et annulé le permis de construire du 9 août 2011.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Hardelot Opale Environnement le versement à M. et Mme I...et à la commune de Neufchâtel-Hardelot des sommes qu'ils demandent au titre des frais liés au litige.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot et de M. et MmeI..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l'association Hardelot Opale Environnement des sommes qu'elle demande sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association Hardelot Opale Environnement et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme I...et de la commune de Neufchâtel-Hardelot est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...I..., à l'association Hardelot Opale Environnement et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Boulanger, président de la chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 juillet 2019.
Le rapporteur,
Signé : C.-E. MINETLe président de la 1ère chambre,
Signé : Ch. BOULANGER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
Nos17DA02485,17DA02496 8