Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par une ordonnance du 12 mars 2018, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la demande de Mme D...tendant à l'annulation du même arrêté.
Par un jugement conjoint n° 1800720-1800823 du 15 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2018 et le 13 février 2019, Mme D..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé et une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2 février 1991, entrée en France le 17 juin 2011 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 26 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 mars 2015 à laquelle elle s'est soustraite. Elle a demandé le 6 février 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /(...) ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. Si Mme D...se prévaut de la durée de sa présence en France et d'une promesse d'embauche en qualité de téléconseillère, ces circonstances ne sauraient être regardées comme relevant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour Mme D...par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
4. MmeD..., qui est entrée en France le 17 juin 2011 selon ses déclarations à l'âge de vingt-ans, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, elle n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de ce que Mme D... s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement en date du 6 mars 2015, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Enfin, si Mme D...soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°18DA02360