La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2019 | FRANCE | N°19DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 19DA00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours suivant la

notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de ret...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard .

Par un jugement n° 1808085 du 19 décembre 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, M. B... D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. D..., de nationalité congolaise, qui affirme être entré en France le 17 juillet 2010, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Par arrêté du 10 juillet 2018 le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

2. Par un arrêté du 16 mai 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 109 du même jour, et par voie de conséquence librement accessible au requérant et son conseil, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E... C..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 juillet 2018 doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué vise les conventions internationales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. D... en France et énonce les éléments de sa situation personnelle qui fondent l'arrêté attaqué, notamment les liens qu'il entretient avec sa fille A.... La décision fixant le pays à destination duquel M. D... est éloigné, vise en outre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code précité, comporte ainsi, comme le autres décisions en litige, les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

5. M. D... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2010 et qu'il est le père d'une enfant prénommée A..., née en France le 21 septembre 2008. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée, déclare être entré en France le 17 juillet 2010 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans en République démocratique du Congo, pays dont sa fille, ainsi que sa mère, dont il est séparé, ont la nationalité. Les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas non plus d'établir le caractère ininterrompu de son séjour depuis 2010 et la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille. A cet égard, les quelques attestations des membres de la fratrie de la jeune A... versées au dossier, qui ne comportent aucune précision circonstanciée et ne sont pas non plus assorties de justificatifs, sont insuffisantes, à elles seules, pour établir que M. D... contribuerait effectivement, comme il le fait valoir, à l'entretien de celle-ci, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. M. D... ne démontre pas entretenir avec sa fille une relation stable et durable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention précitée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°19DA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00162
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MBULI BONYENGWA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;19da00162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award