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10/10/2019 | FRANCE | N°18DA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 octobre 2019, 18DA00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Creil à lui verser la somme de 12 796,47 euros en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014, à défaut, à compter de la réception de la requête, avec capitalisation des intérêts ou, subsidiairement, de désigner un expert.

Par un jugement n°1501292 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté d

e sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Creil à lui verser la somme de 12 796,47 euros en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014, à défaut, à compter de la réception de la requête, avec capitalisation des intérêts ou, subsidiairement, de désigner un expert.

Par un jugement n°1501292 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars 2018 et 17 avril 2019, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Creil à lui verser la somme de 12 796,47 euros en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014, à défaut à compter de la réception de la requête, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de désigner un expert pour calculer, notamment, au regard des stipulations de son contrat et de la réglementation à laquelle elles renvoient, la rémunération découlant, pour chacune de ses activités précitées, les heures supplémentaires qu'il a dénombrées et effectuées ;.

4°) de mettre à la charge de la commune de Creil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n°91-du 6 septembre 1991

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par la commune de Creil en tant que technicien territorial non titulaire à compter du 1er mars 2011, pour une durée d'un an. Il a ensuite bénéficié de renouvellements successifs de son contrat. Il occupait les fonctions de directeur technique de l'espace culturel la Faïencerie lorsque, le 24 mars 2014, il a demandé à la commune de Creil de l'indemniser des 622 heures supplémentaires qu'il estimait avoir faites et des cinq jours de congés annuels au titre de l'année 2012. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande indemnitaire préalable. M. D... relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire d'un montant total de 12 796,47 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 8 du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas besoin de statuer sur la demande d'expertise formulée par M. D.... Ce faisant, eu égard aux motifs du jugement, il s'est estimé suffisamment informé pour trancher le litige qui lui était soumis. La circonstance que cette demande d'expertise ait été présentée à titre subsidiaire n'impliquait pas non plus que le tribunal administratif motive explicitement le rejet de cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur les conclusions tendant à la prescription d'une mesure d'expertise doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des heures supplémentaires :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...)". L'article 2 du même décret dispose : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ". Aux termes du règlement municipal des congés annuels, compte épargne temps, autorisations spéciales d'absence et récupération : " VI. Récupérations. 1°) Plage fixe et crédit d'heures (...) 2°. Les heures supplémentaires : L'heure est dite supplémentaire lorsqu'elle est effectuée à la demande du responsable hiérarchique et dès qu'il y a dépassement de bornes horaires du cycle de travail (Art. 4 du décret n°2002-60). Les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un repos compensateur. A défaut, elles sont rémunérées selon des règles spécifiques (Art. 4 du décret n°2002-60). / En ce qui concerne le repos compensateur, la ville de Creil a instauré par délibération du 19 mai 2013 une majoration de la récupération des heures supplémentaires qui obéit aux mêmes modalités que leur paiement, à savoir : 1 heure supplémentaire " normale " travaillée = 1 heure récupérée. 1 heure supplémentaire de dimanche ou de jour férié travaillée = 1 heure et 40 minutes de récupérée (majoration des 2/3). 1 heure supplémentaire de nui travaillée = 2 heures de récupérées (majoration de 100%). 3)° (...) ".

4. Pour justifier des 622 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours de l'année durant laquelle il a été recruté par la commune de Creil et dont il demande le paiement, M. D... produit des décomptes mensuels d'heures ainsi que divers courriers électroniques, dont il a été le destinataire ou l'auteur, se rapportant à des différents événements culturels ayant eu lieu au sein de la commune de Creil. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de ces décomptes mensuels, qui ne comportent aucun visa, ni signature de sa hiérarchie, que ces heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande de son supérieur hiérarchique. Si les courriers électroniques produits en appel corroborent la réalité de la tenue de ces différentes manifestations culturelles et dont M. D... a eu à connaître, leur teneur ne permet pas pour autant d'établir que les heures supplémentaires en litige, que le requérant estime liés à ces événements, auraient été réalisées par lui à la demande de son chef de service, ainsi qu'il est prévu par le règlement municipal cité au point précédent. Il ressort en revanche de ces documents que des heures effectuées en juin et septembre 2011 par M. D... ont bien fait l'objet d'une déclaration individuelle de travail supplémentaire, expressément validée par son supérieur hiérarchique, et ont effectivement été rémunérées sur les paies des mois d'août et octobre 2011. La circonstance alléguée que son supérieur hiérarchique n'a pas transmis de demandes écrites pour les heures supplémentaires en litige n'est pas non plus de nature à établir une faute de la part de l'administration, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de M. D... était systématiquement indispensable au cours de ces évènements. En outre, en dehors de ces évènements ponctuels, se déroulant le soir ou en fin de semaine, M. D... n'apporte aucun élément probant permettant de justifier les dépassements en litige des bornes horaires de son cycle de travail de 35 heures. Ses allégations relatives à une surcharge de travail induite par une collègue en congé maladie, à compter de septembre 2011, ne sont ainsi étayées par aucune pièce. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. D... ne peuvent être que rejetées.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des jours de congés annuels :

5. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " (...) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. ".

6. M. D... soutient n'avoir obtenu une indemnité compensatrice de congés annuels que pour les 10 jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2011 alors qu'il lui restait également un solde de congés annuels de 5 jours au titre de l'année 2012. Il résulte de l'instruction, et en particulier du tableau, non contesté, versé en cause d'appel par la commune de Creil, détaillant les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice versée à M. D... pour un montant de 1 403,39 euros en application des dispositions du décret du 15 février 1988, citées au point précédent, que cette somme intègre non seulement les 10 jours de congés pour l'année 2011 pour un montant de 928,85 euros mais également les 5 jours de congés non pris en 2012 pour un montant de 474,54 euros. Dans ces conditions, la commune de Creil n'a commis aucune faute en accordant à. M. D... une indemnité compensatrice d'un montant de 1 403,39 euros. Ses conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation de son préjudice du fait de la non-rémunération de ses cinq jours de congés annuels ne peuvent être également que rejetées.

7. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. D..., qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme à verser la commune de Creil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Creil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Creil.

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N°18DA00469

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00469
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;18da00469 ?
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