La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2019 | FRANCE | N°19DA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 décembre 2019, 19DA01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... I... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900665 du 9 avril 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2019, M

. H... I..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... I... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900665 du 9 avril 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2019, M. H... I..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., de nationalité malgache, a déclaré être entré en France, le 4 avril 2016 par voie aérienne, muni de son passeport et d'un visa de court séjour, valable du 24 mars 2016 au 21 avril 2016. Le 28 juin 2016, il a déposé une demande d'asile. Toutefois, par décision du 29 septembre 2017 notifiée le 13 octobre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 21 décembre 2018, notifiée le 16 janvier 2019. La préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 7 février 2019. M. I... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a été signé par Mme F... D... et non par Mme C... J... comme le prétend M. I.... En tout état de cause, Mme F... D..., adjointe au chef du bureau du droit d'asile, à laquelle Mme E... B..., préfète de la Seine-Maritime, avait donné délégation par un arrêté n° 19-05 du 18 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision attaquée, disposait d'une délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions dont il a été fait application et notamment celles de l'article L. 743-3 et L 511-1-1-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en faisant référence au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'à son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il en résulte que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. M. I..., a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2016 pour y demander l'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire national, alors que son épouse et son enfant sont restés à Madagascar, pays dans lequel l'appelant a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. S'il soutient apporter une aide à un couple de personnes âgées et malades, de nationalité française, devenu sa propre famille, il ne verse cependant aucune justification attestant de la réalité de ses affirmations. Il ne démontre pas non plus disposer d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, stable et ancienne au sein de la communauté nationale. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. La préfète de la Seine-Maritime n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Enfin, M. I... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 avril 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I..., au ministre de l'intérieur et à Me A... G....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

3

N°19DA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01071
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : RALITERA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;19da01071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award