Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Mortefontaine a refusé de lui accorder une concession à l'emplacement n° 206 dans le cimetière communal.
Par un jugement n° 1602998 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 9 novembre 2018 et 30 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E... H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Mortefontaine a refusé de lui accorder une concession à l'emplacement n° 206 dans le cimetière communal ;
3°) d'enjoindre au maire de lui communiquer une copie du registre d'enregistrement des concessions et de lui octroyer la concession demandée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mortefontaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... F..., première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me G... B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement rendu le 13 septembre 2018, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Mortefontaine en date du 26 juillet 2016 lui refusant l'attribution d'une concession jouxtant celle de ses parents dans le cimetière communal.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la communication d'une copie du registre d'enregistrement des concessions :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier (...) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis.
3. Il est constant que M. A... n'a pas saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice de son recours contentieux. Dès lors, les conclusions, directement présentées devant la juridiction et tendant à ce que lui soit communiquée une copie du registre d'enregistrement des concessions, qui ne sont au demeurant pas dirigées contre une décision de l'administration refusant cette communication, sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. D'une part, le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Comme l'ont relevé les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, la décision en litige ne refuse pas d'attribuer à M. A... une concession dans le cimetière communal, mais seulement une dérogation tendant à obtenir, dans la partie non répertoriée et non numérotée de ce cimetière, un emplacement à côté de la concession de ses parents. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 2014, que M. A... avait alors déjà présenté une telle demande, à laquelle le conseil municipal a répondu par la négative. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de Mortefontaine a fait part à M. A... de cette décision du conseil municipal par un courrier daté du 16 décembre 2014 ne comportant pas les voies et délais de recours. M. A..., qui indique dans ses écritures que le maire " lui a toujours refusé le droit d'être enterré aux côtés de son père " ne soutient ni même n'allègue n'avoir pas reçu ce courrier. Par conséquent, M. A... doit être regardé comme ayant eu connaissance du refus de lui accorder la dérogation voulue au plus tard à la fin du mois de décembre 2014. M. A... n'ayant pas formé de recours contre cette décision et en l'absence de toutes circonstances particulières invoquées par l'intéressé, ce refus est devenu définitif un an plus tard, à la fin du mois de décembre 2015, en application des principes rappelés aux points 4 et 5 du présent arrêt.
7. Entre décembre 2015 et le 26 juillet 2016, date de la décision en litige, il est constant que n'est intervenu aucun changement dans les circonstances de fait relatives à la partie non numérotée et non répertoriée du cimetière, ni dans la réglementation applicable à la délivrance des concessions dans le cimetière communal, dès lors que la délibération du conseil municipal en date du 15 juillet 2016 adoptant le nouveau règlement de ce cimetière n'est devenue exécutoire qu'à compter du 29 juillet 2016 en vertu de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la décision en litige a le caractère d'une décision purement confirmative du refus de décembre 2014, et, par conséquent, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, et comme le soutient la commune de Mortefontaine, les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens étaient irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui accorder une dérogation portant sur l'emplacement d'une concession au sein du cimetière communal.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent arrêt rejetant les conclusions en annulation présentées par l'appelant, ses conclusions tendant à qu'il soit enjoint à la commune de Mortefontaine de lui octroyer une concession située à côté de celle de son père ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mortefontaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mortefontaine et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Mortefontaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Mortefontaine.
N°18DA02233 2