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13/10/2022 | FRANCE | N°21DA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 octobre 2022, 21DA00136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Grande Vallée a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la commune d'Harquency, Seine Normandie Agglomération venant aux droits de la Communauté de Communes des Andelys et de ses environs (CCAE), le Groupement Foncier Agricole du Val du Mesnil, M. F... D..., Mme G... A... épouse D..., M. J... E... et Mme I... K... épouse E..., à lui verser une somme totale de 13 711,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de l'inondation de sa pr

opriété située rue aux Veaux à Harquency, le 20 septembre 2014.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Grande Vallée a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la commune d'Harquency, Seine Normandie Agglomération venant aux droits de la Communauté de Communes des Andelys et de ses environs (CCAE), le Groupement Foncier Agricole du Val du Mesnil, M. F... D..., Mme G... A... épouse D..., M. J... E... et Mme I... K... épouse E..., à lui verser une somme totale de 13 711,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de l'inondation de sa propriété située rue aux Veaux à Harquency, le 20 septembre 2014.

Par un jugement n° 1801578 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre M. F... D..., Mme G... A... épouse D..., M. J... E..., Mme I... K... épouse E... et le Groupement Foncier Agricole du Val du Mesnil comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a mis la commune d'Harquency hors de cause et a condamné Seine Normandie Agglomération à verser à la SCI Grande Vallée la somme de 6 952 euros en indemnisation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération venant aux droits de la communauté de communes Les Andelys et de ses environs, représentée par Me Gonzague Phélip, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Grande Vallée ;

3°) de la mettre hors de cause;

4°) à titre subsidiaire, de limiter la part des dommages mise à sa charge ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnité mise à sa charge à la somme de 6 952 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance ;

6°) de mettre à la charge de la SCI Grande Vallée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Grande Vallée ne justifie pas en quoi la responsabilité de la communauté d'agglomération serait engagée dans le sinistre et sur quel fondement, elle s'est bornée à citer des dispositions législatives relatives notamment aux pouvoirs de police du maire, sans identifier de manquement imputable à la communauté d'agglomération dans le cadre de compétences transférées à celle-ci ;

- le transfert des droits et obligations s'est nécessairement limité aux seules compétences effectivement exercées par la communauté d'agglomération créée, or, la compétence voirie pour les voies d'intérêt communautaire est revenue aux communes, pas à la communauté d'agglomération ;

- le simple fait que l'ouvrage public ait aggravé les dommages n'est pas suffisant pour engager la responsabilité de la collectivité dès lors que cet ouvrage n'est pas à l'origine des désordres et que le lien de causalité n'est pas direct et certain ;

- quatre causes du sinistre non imputables à l'administration ayant été identifiées par le tribunal, le fait du tiers ayant concouru à la survenance du dommage doit être pris en compte dans l'appréciation de la part des dommages devant, le cas échéant, être mis à la charge de l'administration ;

- sur les préjudices, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité à la somme de 6 952 euros après avoir écarté une facture établie au nom de la SCI Le Vieux Couvent et en ce qu'il a rejeté le préjudice moral et la résistance abusive allégués.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2021, le Groupement Foncier Agricole (GFA) du Val du Mesnil, représenté par Me Jérôme Vermont, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il s'est reconnu pour partie incompétent ;

2°) de rejeter les demandes de la SCI Grande Vallée et des autres parties ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Harquency et la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération à garantir intégralement le GFA de toute condamnation et frais prononcés à son encontre ;

4°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération et, à défaut, de toute partie succombante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordre administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération à son encontre ;

- subsidiairement, les moyens de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ne sont pas fondés, sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence tant de faute que de lien de causalité et, sur le préjudice matériel, une facture établie au nom de la SCI Le Vieux Couvent doit être écartée et le préjudice moral et la résistance abusive allégués ne sont pas établis ;

- si par extraordinaire il était condamné, il est fondé à appeler en garantie la commune d'Harquency et la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la commune d'Harquency, représentée par Me Céline Dussart, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la SCI Grande Vallée ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter à 6 952 euros l'indemnité allouée à la SCI Grande Vallée en réparation de dommages dont seule une part minime pourrait être mise à sa charge, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée.

Elle soutient que :

- le cours d'eau le Gambon ne présente pas le caractère d'un ouvrage public susceptible d'engager sa responsabilité sans faute et la compétence pour les eaux de ruissellement relevait de la communauté de communes des Andelys aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;

- à titre subsidiaire, en l'absence de lien de causalité direct et certain avec les préjudices invoqués, sa responsabilité ne saurait être engagée ;

- si la responsabilité de la commune et/ou de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération devait être retenue, elle ne pourrait être condamnée que partiellement à hauteur de sa responsabilité dans la réalisation du sinistre ;

- sur le préjudice matériel, une facture tierce doit être écartée et le préjudice moral et la résistance abusive allégués ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la SCI Grande Vallée, représentée par Me Julien Lalanne, conclut au rejet de la requête de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 19 décembre 2016 du préfet de l'Eure DRCL/BCLI/2016-126 portant création de la communauté d'agglomération " Seine Normandie Agglomération " issue de la fusion de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure et des communautés de communes des Andelys et de ses environs et Epte-Vexin-Seine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un intense épisode pluvieux survenu le 20 septembre 2014 a provoqué des ruissellements boueux en provenance du bassin versant agricole qui se sont déversés dans le village d'Harquency (Eure). La société civile immobilière (SCI) Grande Vallée, dont la propriété a été endommagée, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la communauté de communes des Andelys et ses environs, qui a rejeté la demande par courrier en date du 28 mai 2015, refus confirmé par courrier du 16 septembre 2015 en réponse à une nouvelle demande. Le 19 janvier 2017, la SCI Grande Vallée a présenté une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Rouen. Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et nommé M. C... B..., docteur en hydrogéologie, en qualité d'expert. L'expert a déposé un pré-rapport mettant notamment en avant, comme facteurs aggravants de l'inondation, un mauvais entretien de deux fossés d'évacuation transversaux vers la rivière le Gambon. Par une ordonnance en date du 27 septembre 2017, le juge des référés, saisi en ce sens par la commune d'Harquency, a étendu les opérations d'expertise aux propriétaires des parcelles attenantes aux fossés mentionnés par l'expert et complété la mission d'expertise aux fins de déterminer si le seul entretien des fossés en litige aurait pu éviter le sinistre ou si les deux autres facteurs relevés, à savoir, le caractère décennal des pluies et l'érosion des sols, étaient suffisamment importants pour causer le sinistre. L'expert a déposé son rapport final le 1er décembre 2017 dans lequel il met aussi en cause le sous-dimensionnement et le mauvais entretien des aménagements de continuité hydraulique. Le 5 mars 2018, la SCI Grande Vallée a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune d'Harquency et à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, venant aux droits de la communauté de communes des Andelys depuis le 1er janvier 2017. Par un courrier en date du 4 mai 2018, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération a rejeté cette demande. Le 30 avril 2018, la SCI Grande Vallée a saisi le tribunal administratif de Rouen. La communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la SCI Grande Vallée la somme de 6 952 euros en réparation de ses préjudices et mis à sa charge une somme de 3 479,40 euros au titre des dépens.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux tiers, victimes de ces dommages, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du mémoire récapitulatif présenté pour la SCI Grande Vallée enregistré le 16 mai 2018 au tribunal administratif que celle-ci mentionne à la page 7, sur la responsabilité notamment de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, les " dommages résultants de travaux publics ", et à la page 13 la " carence de la commune d'Harquency et de Seine Normandie Agglomération venant aux droits de la communauté de communes des Andelys et de ses environs. La commune d'Harquency et Seine Normandie Agglomération n'ont pas pris les mesures préconisées en 2005 et 2007 aux termes de l'étude du bassin versant. (...) le sinistre subi par la SCI Grande Vallée a été causé par la concomitance des quatre facteurs suivants : (...) Défaut d'aménagements de continuité hydraulique adapté malgré les mesures préconisées aux termes de l'étude du bassin versant effectuée de 2005 et 2007 ". La SCI Grande Vallée s'est ainsi placée sur le terrain de la responsabilité de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération pour dommages de travaux publics.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'arrêté du 19 décembre 2016 du préfet de l'Eure portant création de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, qu'indépendamment de l'article 5 portant sur les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives, l'article 7 dudit arrêté dispose que " L'ensemble des biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ". Aucune distinction n'est faite quant aux biens, droits et obligations transférés. Par suite, le moyen tiré de ce que le transfert des droits et obligations de la communauté de communes des Andelys et de ses environs se serait nécessairement limité aux seules compétences effectivement exercées par la communauté d'agglomération nouvellement créée, excluant la compétence voirie, assainissement et eaux pluviales qui serait revenue aux communes, doit être écarté et sa demande tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.

5. En troisième lieu, si la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération soutient qu'il résulte de la théorie de la causalité adéquate que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que l'ouvrage public a seulement aggravé les dommages mais n'est pas à l'origine des désordres, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rouen que l'inondation de la propriété de la SCI Grande Vallée, sur le territoire de la commune d'Harquency, a été pour partie imputable à des aménagements de continuité hydraulique sous-dimensionnés et inadaptés, comportant un gué " sous-dimensionné et inopérant pour guider les flux vers un fossé latéral " et un fossé latéral sous-dimensionné raccordé à angle droit à un fossé d'évacuation transversal, aménagements relevant de la compétence de la communauté de communes des Andelys et de ses environs, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, qui s'est au surplus abstenue de mettre en œuvre les aménagements de gestion des eaux de ruissellement du bassin versant du Gambon préconisés dans une étude de 2005 et 2007 qui auraient pu amoindrir les conséquences de cet événement météorologique à caractère décennal. Les dommages causés par cette inondation sont ainsi de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération du fait de l'existence et du fonctionnement des aménagements publics de gestion des eaux de ruissellement. Si l'inondation est aussi imputable à deux fossés d'évacuation transversaux non entretenus par leurs propriétaires privés, l'un encombré, l'autre même obstrué, et à un exutoire pour les deux fossés, le Gambon, cours d'eau dont le lit non entretenu par la commune d'Harquency était encombré d'une végétation dense, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par la communauté d'agglomération à l'égard de la SCI Grande Vallée. La communauté d'agglomération peut seulement, si elle s'y croit fondée, exercer devant les juridictions compétentes tel recours que de droit contre les tiers responsables des faits qu'elle invoque. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne les préjudices :

6. L'évaluation par les premiers juges à une somme de 6 952 euros du montant des préjudices n'étant contestée ni par la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, ni par la SCI Grande Vallée, qui en demandent toutes deux la confirmation, somme correspondant à des préjudices matériels de 7 711,60 euros dont il convient de déduire une facture de 759,60 euros adressée à une autre société civile immobilière Le Vieux Couvent élisant domicile dans le Val d'Oise, il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, ce montant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la SCI Grande Vallée une somme de 6 952 euros en indemnisation de ses préjudices.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Grande Vallée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération les sommes respectives de 1 440 euros et de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI Grande Vallée et par le groupement foncier agricole du Val du Mesnil et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération versera à la SCI Grande Vallée une somme de 1 440 euros et au groupement foncier agricole du Val du Mesnil une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, à la SCI Grande Vallée, à la commune d'Harquency, à M. F... D..., à Mme G... A... épouse D..., à M. et Mme J... E... et au groupement foncier agricole du Val du Mesnil.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. H...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00136
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : DUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-13;21da00136 ?
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