Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Le cinéma s'expose " a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 44 463,79 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1900695 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Béthune à lui verser une somme de 6 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 4 juillet 2022, l'association " Le cinéma s'expose ", représentée par Me Jocelyn Simon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a condamné la commune de Béthune qu'à lui verser la somme de 6 000 euros et a rejeté ses autres demandes indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 44 463,79 euros majorée des intérêts légaux à compter de la réclamation indemnitaire du 28 septembre 2018 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Béthune a commis une faute en refusant de lui payer la somme due alors qu'elle s'était engagée à commander l'exposition ;
- elle n'a commis aucune imprudence fautive de nature à exonérer la commune d'une partie de sa responsabilité ;
- le montant de 12 000 euros pris en compte par le tribunal doit être augmenté du coût des polices d'assurances, du coût de la restauration (catering), des pénalités pour retard de paiement, la prise en charge de ces frais étant prévue dans le contrat-type adressé le 7 avril 2016 ;
- l'indemnité doit comprendre les pertes de recettes liées à l'absence de mécénat, les logos des mécènes n'ayant pas été affichés sur les supports de communication de la commune ;
- le temps passé à relancer la commune en raison de son inertie doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la commune de Béthune, représentée par Me Céline Sabattier, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 000 euros à l'association ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires de l'association ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Le cinéma s'expose " une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune n'a commis aucune faute extracontractuelle dès lors que le défaut de signature du contrat ne lui est pas imputable ;
- la commune n'est pas à l'origine de l'absence de mécénat dès lors qu'elle a fait figurer le logo des entreprises concernées sur les affiches annonçant l'événement et dans son journal municipal ;
- les préjudices invoqués par l'association ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Jocelyn Simon, représentant l'association " Le cinéma s'expose " et de Me Paul Jablonski substituant Me Céline Sabattier, représentant la commune de Béthune.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 31 mai 2016, le maire de Béthune a réservé l'exposition intitulée " Deux siècles de pré-cinéma et de cinéma " auprès de l'association " Le cinéma s'expose " pour un budget de 12 000 euros. L'exposition a été organisée du 17 septembre 2016 au 18 décembre 2016 et l'association a réclamé le paiement de sa prestation par courriel du 27 novembre 2016. Par lettre du 29 novembre 2016, le maire de Béthune a précisé que le paiement de la commune serait conditionné à la signature de la convention entre les deux entités. En l'absence de paiement de la commune, l'association lui a adressé une demande indemnitaire préalable le 1er octobre 2018. L'association relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 octobre 2021 en tant qu'il a limité la condamnation de la commune à la somme de 6 000 euros.
Sur la responsabilité extra-contractuelle :
2. Il résulte de l'instruction que la commune de Béthune a exprimé clairement sa volonté d'organiser cette exposition depuis l'année 2014, comme en témoignent les nombreux échanges avec le service culturel de la ville et l'engagement formel pris par le maire de Béthune dans sa décision du 31 mai 2016, confirmée le 10 août 2016. Or, malgré les échanges postérieurs au démarrage de l'exposition comme le courriel de la responsable juridique de la ville du 30 septembre 2016 et les lettres du maire de Béthune des 29 novembre 2016, 30 janvier 2017, 18 mai 2017 et 21 novembre 2017, aucun contrat n'a été conclu alors, par ailleurs, que l'exposition a été un franc succès pour la commune. Ainsi, en laissant l'association " Le cinéma s'expose " exécuter sa prestation sans qu'aucun contrat ait été conclu, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle.
3. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de l'imprudence commise par l'association " Le cinéma s'expose " en décidant de commencer l'exposition alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que nombre de clauses du contrat-type qu'elle avait soumis à la commune avaient été écartées au fil de la négociation, comme en atteste la dernière version du contrat profondément remanié par les services juridiques de la commune et transmis au président de l'association le 9 septembre 2016. Cette faute est de nature à exonérer la commune de Béthune de sa responsabilité à hauteur de 25 %.
Sur les préjudices :
4. Aucun contrat n'ayant été signé, l'association appelante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations financières figurant sur son contrat-type, ni sur l'ébauche de contrat qu'elle avait transmis à la commune. Il n'est pas contesté que le maire de la commune s'est engagé à réserver l'exposition " Deux siècles de pré-cinéma et de cinéma " pour une somme de 12 000 euros, qui comprend le montage de l'exposition, la mise en situation et le démontage pour 6 609 euros, les frais de transport pour 2 710 euros, les frais de restauration pour 800 euros et les nuitées à l'hôtel avec petit-déjeuner pour 1 881 euros. Dès lors, il y a lieu de retenir cette somme de 12 000 euros pour l'évaluation du préjudice.
5. De même, l'association produit une note d'honoraires, d'un montant de 3 000 euros, établie par un avocat chargé de défendre ses intérêts auprès de la commune de Béthune avant l'introduction de la présente instance. Elle produit en outre, pour la première fois en appel, une attestation de son avocat qui certifie que l'association " Le cinéma s'expose " a payé la somme de 3 000 euros qui correspond aux prestations réalisées par son conseil avant que l'association ne bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2018 pour la première instance. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte cette somme de 3 000 euros pour l'évaluation du préjudice.
6. En revanche, si l'association soutient avoir souscrit des polices d'assurance, elle n'a pas produit les quittances correspondantes et ne peut dès lors établir ce chef de préjudice. A cet effet, l'attestation de la Compagnie des arts du 5 octobre 2016, qui ne mentionne ni le lieu, ni la période concernée, et ne comporte l'indication d'aucun montant, ne permet pas d'établir la réalité du préjudice allégué.
7. Si l'association soutient également avoir exposé des frais de traiteur (" catering ") d'un montant de 240 euros, elle ne produit aucune facture, ni aucun autre document de nature à établir la réalité de ces frais. En outre, elle ne précise pas en quoi cette dépense serait distincte des frais de restauration de 800 euros inclus dans la somme de 12 000 euros indiquée au point 4. De même, si l'association soutient avoir perdu des recettes de mécénat d'un montant de 7 500 euros faute pour la commune d'avoir mentionné le nom des sociétés apportant leur soutien à l'exposition sur les supports de communication annonçant l'événement, en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant cette obligation pour la commune, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté.
8. Par ailleurs, en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant l'infliction de pénalités en cas de retard de paiement, l'association n'est pas fondée à demander le versement par la commune d'une somme à ce titre. Si l'association soutient aussi avoir exposé des frais de relance et demande à être indemnisée du temps passé à solliciter la commune de Béthune, elle ne produit, en tout état de cause, aucun document de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué de 2 250 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Le cinéma s'expose " est seulement fondée à se prévaloir d'un préjudice de 15 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 3, le préjudice de l'association appelante s'élève à la somme de 11 250 euros. Par suite, il y a lieu de porter à 11 250 euros la somme mise à la charge de la commune de Béthune, à verser à l'association " Le cinéma s'expose ".
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. D'une part, l'association requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 11 250 euros à compter du 1er octobre 2018, date de réception de sa demande préalable par l'administration.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 17 février 2021, qui correspond à la date d'enregistrement au greffe du mémoire en réplique produit par l'association devant le tribunal administratif de Lille. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association " Le cinéma s'expose ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Béthune une somme de 1 500 euros à verser à l'association au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 6 000 euros que la commune de Béthune a été condamnée à verser à l'association " Le cinéma s'expose " est portée à 11 250 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018. Les intérêts échus à la date du 17 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1900695 du tribunal administratif de Lille du 12 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Béthune versera à l'association " Le cinéma s'expose " une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Le cinéma s'expose " et à la commune de Béthune.
Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA02840