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22/11/2022 | FRANCE | N°22DA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 22 novembre 2022, 22DA00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société anonyme (SA) La Poste à lui verser une provision de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle imputable au service.

Par une ordonnance n° 2104123 du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à l

a SA La Poste d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société anonyme (SA) La Poste à lui verser une provision de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle imputable au service.

Par une ordonnance n° 2104123 du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la SA La Poste d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 9 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Baptiste Renoult, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la SA La Poste à lui verser une provision d'un montant de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la SA La Poste les entiers dépens.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa demande de référé provision est recevable ;

- l'obligation indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute de La Poste tendant à la réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels n'est pas sérieusement contestable ;

- la Poste ne peut sérieusement contester le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) de 25 % fixé par son propre médecin expert, qui correspond également aux taux de déficit fonctionnel permanent ;

- le rapport définitif de l'expert permet d'évaluer une partie de ses préjudices ;

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, il doit être évalué au total à la somme de 51 500 euros en tenant compte du taux de 25 % retenu par le médecin expert et non de 10 % tel qu'avancé par l'expert judiciaire dans son rapport définitif ; une provision de 15 000 euros à ce titre n'est dès lors pas disproportionnée ;

- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il peut être fixé à la somme de 3 625 euros ;

- une provision de 4 000 euros pourra être allouée pour les souffrances endurées ;

- une provision de 2 000 euros sera allouée pour le préjudice d'agrément, de même que pour le préjudice sexuel ;

- elle est fondée à demander 1 800 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;

- la mise à sa charge d'une somme de 1 000 euros par le premier juge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 20 juin 2022, la SA La Poste, représentée par Me Charles Soublin, conclut dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la provision soit limitée à la somme de 4 745,85 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du dommage corporel de Mme B... et au rejet de ses autres demandes ;

3°) à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la demande de provision est irrecevable faute de requête indemnitaire au fond devant le tribunal administratif ;

- le principe de la responsabilité ne fait pas débat ;

- le taux d'IPP de 25 % fixé par le médecin expert dans le cadre de la procédure d'imputabilité au service détermine seulement le droit ou non à l'allocation temporaire d'invalidité pour Mme B... ;

- la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l'expert est sérieusement contestable ;

- le déficit fonctionnel temporaire ne peut s'élever qu'à la somme de 2 345,85 euros, avec un taux journalier de 13 euros ;

- s'agissant des souffrances endurées, une somme de 1 600 euros apparait satisfactoire ; une somme de 800 euros apparait satisfactoire pour le préjudice sexuel ;

- l'obligation est sérieusement contestable concernant le préjudice d'agrément et les frais d'expertise ;

- la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée notamment par le caractère largement prématuré de son référé provision.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022, à 12 heures.

Par une décision du 1er décembre 2021, la présidente de la cour a désigné Mme Borot, présidente, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de la seule obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

2. Mme B..., agent professionnel qualifié de 2ème niveau, exerçant les fonctions de factrice à La Poste, est atteinte d'un syndrome anxiodépressif. Par une décision du 13 janvier 2021, après avis de la commission de réforme, La Poste a reconnu sa pathologie comme imputable au service. Par un second avis du 8 septembre 2021, la commission de réforme a estimé que l'état de Mme B... était consolidé au 14 juin 2021, que son taux d'incapacité permanente partielle s'élevait à 25 % et que l'intéressée était inapte à toute fonction au sein du groupe La Poste. Le 10 septembre 2021, Mme B... a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a chargé l'expert d'évaluer, notamment, les préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents. Le 10 septembre 2021, Mme B... a également adressé à La Poste une réclamation préalable tendant à obtenir une provision représentative d'une fraction de la créance d'indemnisation au titre d'un déficit fonctionnel permanent résultant de la maladie professionnelle. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 4 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la SA La Poste d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les fins de non-recevoir opposées en appel et en première instance par La Poste :

3. En premier lieu, selon les termes mêmes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par suite, est sans incidence sur la recevabilité de la demande de provision la circonstance que Mme B... n'aurait pas saisi le tribunal administratif d'une requête au fond. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable pour ce motif doit être rejetée.

4. En second lieu, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

5. Il ressort du dossier de première instance que par lettre du 10 septembre 2021, reçue le 11 septembre 2021, Mme B... a saisi La Poste d'une demande préalable tendant au versement d'une provision d'un montant de 15 000 euros. Si elle introduit sa requête en référé provision dès le 29 octobre 2021 sans attendre la décision de La Poste, il résulte de l'instruction qu'au 4 janvier 2022, date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a statué sur la demande, une décision implicite de rejet était intervenue en cours d'instance le 11 novembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre en première instance par La Poste doit également être écartée.

Sur la provision :

En ce qui concerne le principe de responsabilité sans faute :

6. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

7. Le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme B... a été reconnue imputable au service par une décision du 13 janvier 2021. Dès lors, la créance correspondant à la réparation des préjudices extrapatrimoniaux dont l'appelante se prévaut à l'encontre de La Poste présente un caractère non sérieusement contestable.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par Mme B... :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

8. Il résulte du rapport définitif de l'expert judiciaire du 11 mai 2022 qu'un déficit fonctionnel temporaire a été fixé à un taux de 35 % du 16 avril 2020 au 29 novembre 2020, puis à un taux de 20 % du 30 novembre 2020 au 19 avril 2022. Il y a lieu, en l'état de l'instruction, de retenir un taux journalier de 13 euros et de fixer ainsi la provision à la somme de 2 345,85 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

9. L'expert a retenu des souffrances endurées, évaluées à 2 sur une échelle de 7, correspondant à des souffrances légères. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une provision d'un montant de 1 600 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

10. Mme B... se borne sans aucune pièce justificative à réclamer une provision de 2 000 euros. Le montant de la créance dont elle se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.

S'agissant du préjudice sexuel :

11. L'expert a retenu un préjudice sexuel lié à une anhédonie. Il sera fait une juste appréciation en accordant une provision d'un montant de 800 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel définitif :

12. L'expert a évalué à 10 % le déficit fonctionnel permanent imputable à la pathologie de Mme B.... La Poste ne remet pas sérieusement en compte la réalité de ce préjudice en faisant valoir que l'état de santé de Mme B... va s'améliorer avec sa récente mise à la retraite. Mme B... n'apporte quant à elle aucun élément probant notamment de nature médicale pour justifier que le taux de déficit fonctionnel définitif soit fixé à 25 %, soit le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin agréé le 14 juin 2021. Dans ces circonstances, eu égard à l'âge de Mme B..., il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une provision d'un montant de 7 000 euros.

S'agissant du remboursement des frais d'expertise :

13. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...) ". En vertu de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".

14. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais, ni à demander à celui-ci qu'il en attribue la charge à une partie en tant que dépens d'une instance principale.

15. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à solliciter l'octroi d'une provision de 1 800 euros au titre des frais d'expertise qu'elle allègue avoir pris en charge.

16. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, La Poste est condamnée à verser une provision de 11 745,85 euros. Il y a lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution par l'intéressée d'une garantie consistant en une caution bancaire de même montant.

Sur les dépens :

17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à la présente instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme réclamée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 4 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La Poste est condamnée à verser à Mme B... une provision d'un montant de 11 745,85 euros, sous réserve pour la bénéficiaire de constituer une garantie consistant en une caution bancaire d'un montant égal à celui de la provision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la société La Poste.

Fait à Douai le 22 novembre 2022.

La président de la 3ème chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 22DA00110
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RENOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-22;22da00110 ?
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