Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 B... lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
B... un jugement n° 2108480 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
B... une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C... E... épouse F..., représentée B... Me Bilel Laïd, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 155 euros B... jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
B... un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés B... la requérante ne sont pas fondés.
Mme E... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... épouse F..., ressortissante albanaise née le 26 avril 1995 à Scutari (Albanie), est entrée en France le 22 novembre 2013 sous couvert de son passeport. Le 15 janvier 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B... un arrêté du 9 août 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... épouse F... relève appel du jugement du 26 janvier 2022 B... lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour B... la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, B... principe, comme attestant, B... là-même, des " motifs exceptionnels " exigés B... la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que B... exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, la durée de résidence en France de l'intéressée à la date de l'arrêté contesté ne saurait constituer, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... épouse F... séjourne en France depuis le 22 novembre 2013 où elle est entrée en compagnie de son époux. Un enfant issu de cette union est né à Montluçon le 8 juillet 2016. Toutefois, l'époux de l'intéressée, dont elle n'indique pas être divorcée ou séparée, est retourné vivre en Albanie au cours de l'année 2019. Mme E... épouse F... se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire français, mais son père bénéficie d'une simple autorisation provisoire de séjour du 6 août 2021 valable jusqu'au 27 octobre 2021, et la régularité du séjour de sa mère n'est pas justifiée. De plus, si elle soutient que l'état de santé de son père nécessiterait une aide humaine que sa mère ne pourrait apporter, elle n'établit pas le caractère indispensable, qu'elle allègue, de sa présence auprès de son père B... les deux certificats médicaux qu'elle produit, établis les 24 août et 1er septembre 2021 B... un médecin généraliste et un kinésithérapeute, qui se bornent à constater qu'elle s'occupe de tâches administratives et est l'aidante principale de son père, et que sa présence est " vivement conseillée " afin d'assurer l'interprétariat lors des séances de kinésithérapie. Il n'est pas davantage démontré que le fils de A... E... épouse F..., scolarisé en grande section de maternelle pour l'année scolaire 2021-2022, ne pourrait suivre une scolarité adéquate en Albanie, ni qu'un retour dans ce pays, où réside son père, porterait atteinte à son intérêt supérieur. D'autre part, si les pièces du dossier attestent de ce que l'intéressée s'est impliquée dans l'apprentissage de la langue française et a tissé des liens amicaux sur le territoire, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. B... ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E... épouse F... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre B... le préfet de l'Allier le 16 décembre 2016 à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme E... épouse F... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Compte tenu de l'ensemble de la situation de Mme E... épouse F..., et notamment des éléments mentionnés précédemment, en particulier du caractère précaire du séjour de son père, du défaut de justification du caractère régulier du séjour de sa mère, du retour en Albanie en 2019 de son époux, de l'absence d'obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, de l'âge de son enfant, de l'absence d'obstacle à la poursuite de la scolarité de celui-ci dans son pays d'origine, de la durée et des conditions du séjour de la requérante et du degré limité de son insertion sociale et professionnelle en France, en dépit des nombreuses attestations produites en appel, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant les décisions contestées de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse F... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2022 du tribunal administratif de Lille et de l'arrêté du préfet du Nord du 9 août 2021. B... voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... épouse F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse F..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bilel Laïd.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : G. VandenbergheLe président-rapporteur,
Signé : M. G...
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA01315