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05/01/2023 | FRANCE | N°22DA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 05 janvier 2023, 22DA01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'un titre de s

jour provisoire l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2202896 du 10 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, après avoir admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a, à l'article 2 de ce jugement, annulé les décisions en du 28 mars 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à l'article 3 de ce jugement, enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D..., le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'article 4 de ce jugement, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 900 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à l'article 6 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 22DA01887, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 5 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. D....

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 28 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la décision de refus de carte de résident contenue dans cet arrêté portait au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, M. D..., représenté par Me Périnaud, demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu au profit de M. D... par une décision du 29 septembre 2022.

II/ Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 22DA01888, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 28 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 28 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la décision de refus de carte de résident contenue dans cet arrêté portait au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les observations de Me Périnaud, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République de Russie né le 20 novembre 1984, a obtenu un visa de court séjour valable sur l'ensemble du territoire Schengen, délivré le 25 février 2020 par les autorités consulaires italiennes à Moscou. Il déclare être entré en France le 28 février 2020 et a demandé le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la commission nationale du droit d'asile du 25 février 2022. Constatant ce rejet et relevant qu'en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, le préfet du Nord a, par un arrêté du 28 mars 2022, refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et de renouveler l'attestation de dépôt d'une demande d'asile qui lui avait été remise, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné, notamment, le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par une requête enregistrée sous le n° 22DA01887, le préfet du Nord relève appel du jugement du 10 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... en délivrant à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision. Par une requête enregistrée sous le n° 22DA01888, le préfet du Nord demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de cette décision.

2. Ces deux requêtes tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. M. D... ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :

4. En l'espèce, en refusant par son arrêté du 28 mars 2022, de délivrer à M. D... une carte de résident, le préfet du Nord a répondu à la demande d'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'un tel titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par un courrier du 15 mars 2022, reçu en préfecture le 17 mars 2022, M. D... a, par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir que la carte de résident sollicitée devait lui être délivrée en qualité d'ascendant d'un étranger mineur bénéficiaire d'une protection internationale, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises, à compter du 1er mai 2021, au 4° de l'article L. 424-11 de ce code, il s'agit d'une demande distincte à laquelle le préfet du Nord n'a pas entendu répondre par l'arrêté contesté. Il ressort, néanmoins, des termes mêmes de cet arrêté que, pour prendre sa décision, le préfet du Nord a tenu compte d'éléments tirés de la situation et familiale de M. D.... Ainsi, le moyen tiré par l'intéressé de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est opérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident.

5. Au soutien de ce moyen, M. D... fait valoir qu'entré en France en 2020 pour demander le bénéfice de l'asile, il a ultérieurement été rejoint sur le territoire français par sa compagne et leurs deux fils mineurs, nés respectivement en 2008 et en 2010. Ces trois derniers ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, accordée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2021. M. D... invoque également la présence en France de ses parents qui, après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, ont obtenu la nationalité française, et de sa sœur, également reconnue réfugiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que, par un jugement correctionnel du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Douai, confirmé par un arrêt du 25 avril 2022 de la cour d'appel de Douai, M. D... a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis, pour des faits de violence commis au domicile familial sur sa compagne. Le même jugement a prononcé à l'encontre de M. D... une interdiction de contact avec sa compagne pour une durée de deux ans, à la suite de laquelle il s'est installé au domicile de ses parents. Pour accorder à la compagne de M. D... le bénéfice de la protection subsidiaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé sur le caractère crédible de ses craintes d'être victime de violences de la part de son mari en cas de retour en Russie, où elle ne peut se prévaloir de la protection des autorités judiciaires. En outre, bien que le tribunal judiciaire de Douai ait jugé qu'il n'y avait pas lieu de retirer l'autorité parentale de M. D... sur ses enfants, ce dernier n'a entrepris des démarches, afin d'en organiser l'exercice, que par une assignation délivrée le 7 avril 2022, après l'introduction par sa compagne d'un recours tendant aux mêmes fins et postérieurement à l'arrêté contesté du 28 mars 2022. Dans ces conditions, alors même, d'une part, que, par un jugement rendu du 20 septembre 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal d'instance de Valenciennes a accordé à M. D... un droit de visite et d'hébergement classique, ainsi que le droit de communiquer avec ses fils par téléphone deux fois par semaine et, d'autre part, que M. D... est hébergé chez ses parents, la décision refusant de lui délivrer une carte de résident n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 28 mars 2022 refusant de délivrer à M. D... une carte de résident, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... :

En ce qui concerne la décision refusant de délivrer à M. D... une carte de résident :

S'agissant de la légalité externe :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... A... de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté du 28 mars 2022, avait reçu délégation de signature du préfet du Nord, par arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, pour signer, notamment les refus de délivrance de titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

9. En second lieu, l'arrêté du 28 mars 2022 comporte un énoncé suffisant des considérations de droit, ainsi que des considérations de fait propres à la situation, notamment familiale, de M. D..., sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de lui délivrer une carte de résident. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

S'agissant de la légalité interne :

10. En premier, lieu, d'une part, les conditions d'entrée en France d'un étranger sont sans incidence sur la délivrance d'une carte de résident, en qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions de L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté contesté comporte une erreur sur les conditions d'entrée en France de M. D... n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation particulière. D'autre part, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet du Nord a pris en compte les éléments essentiels de la situation familiale de M. D.... Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. D... a, par un courrier du 15 mars 2022, reçu en préfecture le 17 mars 2022, demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfants mineurs eux-mêmes bénéficiaires d'une protection internationale, il s'agit, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une demande distincte à laquelle le préfet du Nord n'a pas répondu par l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer à M. D... une carte de résident procède d'un examen incomplet de sa situation doit être écarté.

11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

12. En troisième lieu, alors même que les fils mineurs de M. D... bénéficient, comme leur mère, de la protection subsidiaire, la décision refusant de délivrer à l'intéressé une carte de résident autorisant le séjour en France pour une durée de dix ans n'a, par elle-même, pas pour effet d'entraîner la séparation de l'intéressé et de ses enfants. Cette décision n'a, ainsi, pas méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. En quatrième lieu, dans les circonstances analysées aux points 5 et 12 du présent arrêt, la décision refusant de délivrer à M. D... une carte de résident n'est pas entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation de la situation particulière de l'intéressé.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi :

14. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / (...) / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ".

15. Les fils mineurs, non mariés, de M. D... ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Le préfet du Nord ne fait valoir aucune circonstance s'opposant à la délivrance de plein droit à l'intéressé de la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions, citées aux points précédent, de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. D... est fondé à soutenir qu'il tient de ces dispositions un droit au séjour faisant obstacle à ce que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, assortie d'une décision fixant le pays de renvoi.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. D... en première instance, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 28 mars 2022, refusant de délivrer à M. D... une carte de résident. Le préfet du Nord n'est en revanche, fondé à se plaindre ni de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté, ni, par voie de conséquence, de ce que le tribunal a annulé les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi en cas d'exécution de cette obligation, ni, compte-tenu des motifs du présent arrêt, de ce que le tribunal lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D..., le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais relatifs à l'instance n° 22DA01887 :

17. M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Périnaud, son avocate, peut se prévaloir, en cause d'appel, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros.

Sur la requête n° 22DA01888 :

18. La cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête du préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 22DA01888 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22DA01888 du préfet du Nord.

Article 3 : Le jugement n° 2202896 du 10 août 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision refusant de délivrer à M. D... une carte de résident, contenue dans l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet du Nord.

Article 4 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident contenue dans l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet du Nord.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet du Nord est rejeté.

Article 6 : L'État versera à Me Périnaud, avocate de M. D..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... D..., à Me Périnaud et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

Nos 22DA01887, 22DA01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01887
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : PERINAUD;PERINAUD;PERINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-05;22da01887 ?
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