Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, de prononcer le sursis de paiement de ces impositions.
Par un jugement n° 2000729 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déclaré ne pas avoir lieu de statuer sur les conclusions de M. B... A... et Mme C... A... aux fins de sursis de paiement de ces impositions, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Demaret, demandent à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige, est, ainsi qu'il ressort de la copie de la requête produite en annexe, satisfaite ; en effet, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les impositions en litige n'avaient pu valablement être mises à leur charge sur le fondement du 1° de l'article 109 du code général des impôts, au regard du quantum des sommes mises à la disposition de M. A... en sa qualité de gérant de la société Axcia ;
- le recouvrement des impositions en litige risque d'entraîner des conséquences graves et immédiates sur leur situation ; en effet, les garanties consenties portent sur des biens immobiliers détenus par la société civile immobilière Anselme dont ils étaient initialement tous deux associés à parts égales alors que, depuis le 22 juillet 2022, cette société est détenue exclusivement par Mme A... à la suite de leur divorce prononcé aux torts de M. A... dans le cadre de l'attribution d'une prestation compensatoire ; Mme A... supporterait ainsi la charge de toutes les impositions en litige, d'autant que la société Axcia a été mise en liquidation judiciaire ; en outre, M. A... a fait l'objet d'une interdiction de gérer par un arrêt du 14 octobre 2021 de la cour d'appel de Versailles, ce qui fait obstacle à ses efforts en vue de se relancer.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 janvier 2023, sous le n° 23DA00020, par laquelle M. B... A... et Mme C... A... demandent à la cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2022 du tribunal administratif d'Amiens et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence.
3. M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, de prononcer le sursis de paiement de ces impositions. Par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déclaré ne pas avoir lieu de statuer sur les conclusions de M. B... A... et Mme C... A... aux fins de sursis de paiement de ces impositions, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. B... A... et Mme C... A... demandent au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Pour justifier, comme il leur incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B... A... et Mme C... A... font valoir que le recouvrement des impositions maintenues à leur charge par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 octobre 2022 risque d'entraîner des conséquences graves et immédiates sur leur situation, au motif, d'une part, que les garanties consenties portent sur des biens immobiliers détenus par la société civile immobilière Anselme dont ils étaient initialement tous deux associés à parts égales alors que, depuis le 22 juillet 2022, cette société est détenue exclusivement par Mme A... à la suite de leur divorce prononcé aux torts de M. A... dans le cadre de l'attribution d'une prestation compensatoire, de sorte que Mme A... supporterait la charge de toutes les impositions en litige, d'autre part, que M. A... a fait l'objet d'une interdiction de gérer par un arrêt du 14 octobre 2021 de la cour d'appel de Versailles de sorte qu'il ne pourrait " se relancer " d'autant que la société Axcia a été mise en liquidation judiciaire.
4. Toutefois, M. B... A... et Mme C... A..., s'ils indiquent que les garanties consenties par eux à l'administration en vue d'obtenir devant les premiers juges le sursis de paiement des impositions en litige portent sur des biens immobiliers détenus par la société civile immobilière Anselme qui est désormais détenue exclusivement par Mme A... à la suite de leur divorce, ne produisent, ce faisant, aucun élément de nature à établir qu'ils ne disposeraient pas de capacités financières suffisantes, au regard des charges leur incombant, pour procéder au règlement des impositions en litige, qui incombe aux intéressés qui formaient un foyer fiscal à la date d'établissement de ces impositions. De même, si les requérants font valoir que M. A... a fait l'objet d'une interdiction de gérer par un arrêt du 14 octobre 2021 de la cour 'appel de Versailles de sorte qu'il ne pourrait " se relancer " d'autant que la société Axcia a été mise en liquidation judiciaire, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir, par elles-mêmes, que l'intéressé ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle productive de revenus ou qu'il serait, de même que Mme A..., dans l'incapacité de faire face à cette dette fiscale.
5. Par suite, en l'état de l'instruction et en l'absence de justificatifs apportés par les requérants quant à leur situation patrimoniale ou financière réelle permettant d'établir une disproportion entre le montant des redressements litigieux et leurs capacités contributives, la condition d'urgence posée par les dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige, que la requête de M. B... A... et Mme C... A... doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... A... et Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 25 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N° 23DA00019 2