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21/02/2023 | FRANCE | N°21DA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 février 2023, 21DA02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, F... et H..., J... E... D... et M. I... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser la somme de 1 202 577 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme F... D... A... cet établissement.

A... un jugement n° 1302535 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de

Rouen :

- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser aux consorts D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, F... et H..., J... E... D... et M. I... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser la somme de 1 202 577 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme F... D... A... cet établissement.

A... un jugement n° 1302535 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen :

- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser aux consorts D... une somme globale de 115 046,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, à condition que les provisions allouées A... le jugement avant dire droit du 11 juin 2015 aient été versées ;

- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 177 263,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, ainsi que la fraction de 25 % des dépenses correspondant aux frais de séjour de Mme F... D... au sein de l'institut " Le Petit Tremblay " au titre de la période du 17 juillet 2016 au 19 octobre 2017, sur présentation de justificatifs, et à lui rembourser 25 % des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage nécessités A... l'état de santé de Mme F... D..., au fur et à mesure de leur exposition ;

- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser, à compter de la date du jugement litigieux et A... trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés au handicap égale à 25 % de la somme, d'une part, d'un montant représentatif de la prise en charge à domicile de Mme F... D... déterminé sur la base du taux quotidien de 44 euros à la même date et revalorisé A... la suite A... application des coefficients prévus A... l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, retenu au prorata du nombre de nuits passées au domicile de la famille au cours du trimestre et, d'autre part, des sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne établira, sur justificatifs, avoir exposées à raison de ce poste de préjudice au titre de la même période trimestrielle, l'indemnité ainsi calculée devant être versée à Mme F... D..., représentée A... sa tutrice, tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause et, lorsqu'elle dépassera ce montant, celui-ci devant être versé à l'intéressée et le solde à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

- a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- a laissé à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 732,80 euros A... ordonnance du 11 avril 2017.

A... un arrêt n° 17DA02437 du 10 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. D... et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne et sur appel incident du groupe hospitalier du Havre, porté à 59 296,61 euros la somme que le groupe hospitalier a été condamné à verser à Mme F... D... et à 174 213,50 euros la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il prévoit la durée et les modalités de calcul des besoins futurs d'assistance A... une tierce personne et a condamné le groupe hospitalier du Havre, dans l'hypothèse où de tels besoins viendraient à apparaître, à verser à Mme D... une somme égale à 25 % du coût résultant de la différence entre le montant de ces besoins et celui des aides éventuellement perçues A... cette dernière et destinées à les couvrir.

A... une décision n° 438391 du 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté A... Mme E... D... et l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Essonne, agissant en qualité de tutrices de Mme F... D..., a annulé l'arrêt du 10 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des besoins en assistance A... tierce personne de Mme D..., d'une part, pour la période du 27 décembre 1998 au 30 mai 2018 et, d'autre part, pour la période postérieure au 10 décembre 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

A... des mémoires, enregistrés après renvoi les 6 avril et 7 juin 2022, Mme F... D... et l'UDAF de l'Essonne, représentées A... Me Jean-Christophe Coubris, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 octobre 2017 en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à Mme F... D... au titre des besoins en assistance A... tierce personne ;

2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme F... D..., après application de la perte de chance de 25 % et déduction faite des provisions déjà versées, la somme de 190 550 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire, la somme de 58 050 euros en capital au titre des besoins en tierce personne permanente échue jusqu'au 31 décembre 2022 et la somme de 601 957,82 euros en capital au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2023 et, à titre subsidiaire, une rente annuelle sur la tierce personne à échoir de 10 325 euros payable d'avance et revalorisable A... application de l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 91ème jour consécutif ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le tarif horaire de 13 euros retenu A... le tribunal administratif de Rouen pour le calcul de l'assistance à tierce personne est en inadéquation avec les données actuelles du coût de l'aide humaine et il convient ainsi de prendre en compte un taux horaire moyen de 20 euros en se fondant sur l'étude établie A... M. G..., ergothérapeute et expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- le quantum d'heures d'assistance A... tierce personne retenu A... les premiers juges correspondant à deux heures A... jour pendant les jours ouvrés de la semaine et cinq heures A... jour pendant les week-ends ou les jours de congés, ne pourra être confirmé qu'à compter du 6 janvier 2014, date à laquelle Mme F... D... est devenue interne à l'institut d'éducation motrice ;

- s'agissant des besoins de Mme F... D... durant la période de scolarisation en externat, celle-ci comprend la surveillance passive, constante et permanente exercée A... ses parents, l'aide active apportée dans les gestes du quotidien et la distinction entre les jours passés à l'école des jours passés à domicile ;

- pour la période antérieure à son admission en qualité d'interne, Mme F... D... avait besoin, pour les jours où elle se rendait à l'institut, d'une heure d'assistance active le matin, de deux heures d'assistance active le soir et d'une heure d'assistance passive le soir, soit un total de quatre heures A... jour et, pour les jours où elle restait au domicile de ses parents, d'une heure d'assistance active le matin, de deux heures d'assistance active le soir et de quatre heures d'assistance passive soit un total de sept heures A... jour ;

- les besoins en assistance A... tierce personne s'élèvent, pour la période du 27 décembre 1998, date des trois ans de Mme F... D..., au 6 janvier 2014, date d'admission à l'âge de18 ans en qualité d'interne à l'institut d'éducation motrice " Le Petit Tremblay ", à la somme de 712 740 euros et pour la période du 6 janvier 2014 au 26 novembre 2015, date de consolidation, à la somme de 49 460 euros, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance de 25 %, à une indemnité de 190 500 euros ;

- pendant la période où Mme D... était interne à l'institut d'éducation motrice, soit du 27 novembre 2015 au 31 mai 2018, ses besoins en assistance A... tierce personne peuvent être évalués à 64 700 euros ;

- pour la période du 1er juin 2018, date à laquelle Mme D... a quitté l'institut d'éducation motrice pour résider seule dans un appartement aménagé d'un foyer, au 31 décembre 2022, ses besoins d'aide extérieure sont toujours identiques et peuvent être évalués à 167 500 euros ;

- pour la période postérieure au 1er janvier 2023, il convient de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 et d'attribuer à Mme D..., sur la base d'un besoin en assistance A... tierce personne de 5 heures A... jour et après déduction d'un taux de perte de chance de 25 %, la somme de 660 007,82 euros ;

- à titre subsidiaire, la cour pourra condamner le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme D... la somme à échoir sous forme d'une rente viagère annuelle d'un montant de 10 325 euros, payable d'avance correspondant à la tierce personne future, celle-ci pouvant être suspendue en cas d'hospitalisation de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ;

- Mme D... n'a jamais sollicité l'octroi d'une prestation compensatoire du handicap ;

- le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'excédant pas celui de l'indemnisation des besoins en assistance A... tierce personne pour la période antérieure au 1er janvier 2023, elle n'a pas à être déduite de l'indemnité due à Mme D... ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait devoir déduire les prestations reçues au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, Mme D... est alors fondée à solliciter la somme de 248 600 euros au titre de l'indemnisation des besoins en assistance A... tierce personne :

- s'agissant des aides éventuelles futures, celles-ci n'ont pas à être prises en considération dès lors que Mme D... ne perçoit aucune prestation de compensation du handicap, ni aucune allocation adulte handicapé du fait de sa situation professionnelle ;

- en tout état de cause, l'indemnisation du poste relatif aux besoins en tierce personne future n'est pas subordonnée à la perception ou la non-perception de la prestation de compensation du handicap ou de l'allocation adulte handicapé dès lors que celles-ci ne sont pas des aides financières visant à réparer un préjudice subi mais à compenser financièrement et partiellement un handicap.

A... des mémoires en défense, enregistrés après renvoi les 13 mai et 18 juillet 2022, le groupe hospitalier du Havre, représenté A... Me Vincent Boizard, demande à la cour, A... la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement en fixant l'indemnisation du poste assistance A... tierce personne, après application du taux de perte de chance de 25 %, à 45 586,75 euros pour la période échue du 27 décembre 1998 au 26 novembre 2015 et à 8 563,75 euros pour la période échue du 27 novembre 2015 au 31 décembre 2022 ;

2°) de fixer l'indemnisation du poste assistance A... tierce personne pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2023, à la somme de 51,39 euros A... jour passé au domicile familial, avant application du taux de perte de chance et de juger que cette indemnité sera versée sous forme de rente trimestrielle à terme échu, dont le montant sera calculé au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial au cours du trimestre et dans la limite de la perte de chance de 25 % ;

3°) de juger que si des prestations sont exposées A... la caisse primaire d'assurance maladie pendant le trimestre pour l'indemnisation du poste d'assistance A... tierce personne et compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Mme D... A... le mécanisme de la perte de chance, il sera fait application du droit de préférence pour déterminer le montant de l'indemnité revenant à Mme D... et celui revenant à la caisse primaire d'assurance maladie ;

4°) de juger que la rente sera revalorisée A... application des coefficients prévus A... l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

5°) de rejeter l'appel de Mme D... et de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) en ce qu'il a de contraire aux présentes demandes ;

6°) de ramener la demande présentée A... Mme D... et l'UDAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportion ;

7°) de statuer de ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que :

- l'évaluation du nombre d'heures d'assistance proposée A... Mme D... n'est pas justifiée ;

- si le principe d'une indemnisation des besoins en assistance A... tierce personne à compter du 27 décembre 1998, date du troisième anniversaire de Mme D... est admis, il doit toutefois tenir compte du handicap au fur et à mesure de l'avancée de l'âge de l'intéressée ;

- les besoins de Mme D... sont, pour la période du 27 décembre 1998 au 27 décembre 2005, date de son cinquième anniversaire, d'une heure d'assistance A... jour pour tenir compte des besoins d'assistance requis A... tout enfant du même âge, pour la période du 28 décembre 2005 au 21 novembre 2008, date de son treizième anniversaire, de 3,5 heures d'assistance A... jour et, pour la période du 22 novembre 2008 au 26 novembre 2015, date de la consolidation, de cinq heures pour les jours passés au domicile et de deux heures pour les jours où l'intéressée était scolarisée à l'institut médico éducatif sous le régime de l'externat ;

- le besoin d'assistance A... tierce personne de deux heures A... jour pendant les périodes où Mme D... était placée sous le régime de l'internat à l'institut d'éducation motrice ne peut pas être indemnisé dès lors qu'il était entièrement assumé A... le personnel de cet établissement et que le coût du placement intégrant cette assistance, a été réglé A... l'organisme tiers payeur puis mis à sa charge dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie ;

- seuls peuvent être indemnisés, pour la période du 6 janvier 2014 au 26 novembre 2015, les besoins d'assistance pendant le week-end et les vacances scolaires lorsque Mme D... regagnait le domicile de ses parents ;

- le besoin d'assistance d'une heure le soir le jour du retour à domicile de Mme D... et d'une heure d'assistance le matin le jour de son retour à l'institut d'éducation motrice, n'est pas justifié ;

- il convient d'appliquer un taux horaire de onze euros pour la période du 27 décembre 1998 au 26 novembre 2015, qui est celui du salaire minimum horaire brut moyen en vigueur pendant la période considérée augmentée des cotisations patronales ;

- le montant global de l'assistance A... tierce personne pour la période du 27 décembre 1998 au 26 novembre 2015 peut être évalué, après application du taux de perte de chance de 25 %, à 45 586,75 euros ;

- pour la période du 27 novembre 2015 au 31 mai 2018, veille de l'entrée de Mme D... en foyer, seuls peuvent être indemnisés les besoins d'assistance pour les jours passés au domicile des parents, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance, à 34 255 euros ;

- pour la période au 1er juin 2018 au 31 décembre 2022, Mme D... étant hébergée dans un appartement individuel intégré dans une structure d'accueil en milieu protégé et ne justifiant pas du nombre de jours qu'elle aurait passé au domicile de ses parents, ses besoins en assistance n'ont pas à être indemnisés ;

- il n'est pas justifié d'allouer l'indemnité au titre des besoins en assistance A... tierce personne sous forme de capital à compter du 1er janvier 2023 dès lors que le nombre de jours passés en dehors du centre n'est pas déterminé, ni déterminable ;

- il convient de confirmer le jugement, d'une part, en ce qu'il a indemnisé le besoin futur d'assistance A... tierce personne A... l'octroi d'une rente trimestrielle après avoir fixé un coût journalier de l'assistance afin que l'indemnisation puisse être réglée au prorata du nombre de nuits effectivement passées au domicile dans le trimestre et, d'autre part, en ce qu'il a fixé le nombre d'heures d'assistance à 3,14 pour tenir compte du temps travaillé et, enfin, en ce qu'il a précisé que le versement devait tenir compte du droit de préférence de la victime compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation du fait de la perte de chance ;

- il est proposé d'appliquer pour le calcul de l'indemnité un taux horaire de 13 euros pour la période du 27 novembre 2015 au 31 mai 2018 et de 14,50 euros pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2023 ;

- si la cour devait décider d'une capitalisation de l'indemnité, il convient d'appliquer le barème BCRIV 2021 de la fédération française de l'assurance ;

- le montant total du capital dû au titre des besoins en assistance A... tierce personne doit être fixé à 54 150,50 euros après application du taux de perte de chance, et la rente trimestrielle doit être versée sur la base d'un taux quotidien de 51,39 euros avant application du taux de perte de chance ;

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

A... une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022 à 12h00.

Un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, présenté A... Me Jean-Christophe Coubris, pour Mme D... et l'UDAF de l'Essonne, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Aurélie Eustache, représentant le groupe hospitalier du Havre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... D..., alors âgée de douze mois et demi, a été admise, le 13 janvier 1997, au centre hospitalier Gustave Flaubert du Havre pour anémie, pâleur et épisodes de somnolence parfois associés à des mouvements saccadés d'un bras. Elle a bénéficié de deux transfusions sanguines le 14 janvier 1997. L'intéressée a de nouveau été hospitalisée, le 30 janvier 1997, pour décompensation de son anémie après avoir expectoré une quantité importante de sang. Lors de son admission, elle a présenté un épisode d'hémoptysie massif, ce qui a nécessité son intubation et sa ventilation, lesquelles ont été suivies d'un arrêt cardio-circulatoire d'une durée de cinq minutes. L'intéressée a ensuite été transfusée à trois reprises entre le 31 janvier et le 12 février 1998 et mise sous ventilation mécanique pendant vingt-six jours. Une hémosidérose pulmonaire a été diagnostiquée à la suite d'une biopsie pulmonaire réalisée le 11 février 1997. Lors de son hospitalisation ont été mis en évidence une hémiparésie droite, des lésions du cerveau au niveau des lobes frontaux et occipitaux, une dilatation ventriculaire et un élargissement des espaces péri-cérébraux. Un examen A... imagerie A... résonance magnétique a confirmé le 2 avril 1997 l'atrophie cérébrale ainsi que la présence de lésions encéphaliques en voie de constitution au niveau de la substance blanche. L'intéressée a été transférée, le 20 mai 1997, dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Montfermeil où elle est restée jusqu'au 4 juin 1997. Elle a dû ensuite subir plusieurs périodes d'hospitalisation en raison de sa pathologie. A... un jugement avant dire droit du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen, saisi A... les parents de Mme F... D..., après avoir jugé que la responsabilité du groupe hospitalier du Havre était engagée à hauteur de 25 % à l'égard des consorts D... et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne en raison des fautes commises à l'occasion de la prise en charge de Mme F... D... les 13 et 30 janvier 1997, a diligenté une expertise aux fins de préciser les préjudices subis et a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à ces derniers une provision. L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2017.

2. A... un jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser la somme de 104 546,25 euros à Mme F... D... ainsi qu'une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, la somme globale de 11 000 euros à ses parents et ses trois frères et sœur, la somme de 177 263,12 euros à la CPAM de l'Essonne ainsi que la fraction de 25 % des dépenses correspondant aux frais de séjour de Mme F... D... au sein de l'institut " Le Petit Tremblay " au titre de la période du 17 juillet 2016 au 19 octobre 2017, sur présentation de justificatifs, et à lui rembourser 25 % des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage nécessités A... l'état de santé de l'intéressée, au fur et à mesure de leur exposition. A... un arrêt du 10 décembre 2019, la cour, sur appel du groupe hospitalier, a ramené la somme de 104 546,25 euros à verser à Mme F... D... à 59 296,61 euros ainsi que la somme de 177 263,12 euros à verser à la CPAM de l'Essonne à 174 213,50 euros et a condamné le groupe hospitalier du Havre à prendre à sa charge, à hauteur de 25 %, les frais de santé et liés au handicap futur supportés A... Mme F... D... et, le cas échéant, A... la CPAM de l'Essonne. A... une décision du 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme D... et de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Essonne, a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des besoins en assistance A... tierce personne de Mme D..., d'une part, pour la période du 27 décembre 1998 au 30 mai 2018 et, d'autre part, pour la période postérieure au 10 décembre 2019 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.

Sur la période comprise entre le 27 décembre 1998 et le 30 mai 2018 :

3. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée A... la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie A... ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide A... tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut.

En ce qui concerne les frais exposés pour la période du 27 décembre 1998 jusqu'au 26 novembre 2015, date de consolidation de l'état de santé de Mme D... :

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise judiciaire du 3 avril 2017 que l'état de santé de Mme D... nécessite, en raison des séquelles neurologiques, l'assistance d'une tierce personne évaluée selon l'expert qui a examiné l'intéressée le 26 novembre 2015, date de consolidation des blessures, à deux heures quotidiennes les jours ouvrés de la semaine et à cinq heures quotidiennes pendant le week-end, les jours de congé et les vacances scolaires lorsqu'elle est dans sa famille. Si le besoin d'assistance A... un membre de la famille peut être regardé comme justifié, compte tenu de son handicap, à partir du 27 décembre 1998, date de son troisième anniversaire, il ne peut toutefois excéder deux heures A... jour jusqu'au 4 septembre 2000, veille de sa scolarisation en maternelle, afin de tenir compte des besoins d'assistance que requiert un enfant du même âge présent de façon permanente au domicile de ses parents. En se fondant sur un taux horaire de neuf euros incluant les charges et correspondant au coût moyen de l'aide non médicalisée que nécessite l'état de santé de Mme D... sur une base annuelle de 412 jours, le coût de l'assistance A... une tierce personne pour la période du 27 décembre 1998 au 4 septembre 2000 peut être fixé à la somme de 12 474 euros.

5. En ce qui concerne la période du 5 septembre 2000, date de l'entrée de Mme D... en classe de maternelle, au 5 janvier 2014, veille de son admission en qualité d'interne au sein de l'institut d'éducation motrice " Le Petit Tremblay ", le besoin d'assistance non spécialisée de l'intéressée, compte tenu, d'une part, de son déficit fonctionnel temporaire fixé A... l'expert à 50 % et, d'autre part, des besoins d'assistance que requiert un enfant âgé de cinq à dix ans ne présentant aucun handicap, peut être fixé à deux heures quotidiennes les jours ouvrés et cinq heures quotidiennes les jours chômés, fériés et les jours de vacances scolaires. Le coût de l'assistance A... une tierce personne, qui prend en compte 2 324 jours ouvrés et 2 543 jours au domicile des parents et qui est calculé sur une base annuelle de 412 jours et sur un montant horaire incluant les charges fixé à 11 euros entre 2001 et 2007 et à 13 euros entre 2008 et 2014, s'élève à 233 101 euros.

6. Enfin, s'agissant de la période du 6 janvier 2014 au 26 novembre 2015, date de consolidation des blessures à l'âge de presque vingt ans, il convient de prendre en compte uniquement les besoins d'assistance A... une tierce personne les week-ends, pendant les vacances scolaires et les jours fériés dès lors qu'à la suite de son placement sous le régime de l'internat à l'institut d'éducation motrice " Le Petit Tremblay ", Mme D... a été hébergée dans un appartement spécifique géré A... l'institut et ses besoins d'assistance quotidiens ont été pris en charge A... le personnel de cet établissement. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la description de journée type de l'intéressée figurant dans le rapport d'expertise, que son handicap pendant cette période nécessitait une aide supplémentaire A... un membre de sa famille. Ainsi, en prenant en compte les 363 jours de présence de Mme D... au domicile de ses parents pour la période considérée et en retenant un taux horaire de 13 euros comprenant les charges sur une base de 412 jours, les besoins d'assistance A... tierce personne estimés à cinq heures A... jour s'élèvent à 26 585 euros.

7. Il résulte des développements qui précèdent que le préjudice indemnisable pour la période du 27 décembre 1998 au 26 novembre 2015 s'élève à 272 160 euros. Après application du taux de perte de chance de 25 %, il y a lieu d'accorder à ce titre à Mme D..., la somme de 68 040 euros. S'il résulte également de l'instruction que les parents de l'intéressée ont perçu l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour la période de janvier 2005 à novembre 2015 pour un montant total de 34 615,34 euros, le cumul de cette prestation et de l'indemnité versée n'excédant pas le montant total des dépenses nécessaires aux besoins d'aide A... tierce personne, il n'y a pas lieu de déduire l'AEEH du montant de l'indemnité mise à la charge du groupe hospitalier du Havre.

En ce qui concerne les frais exposés pour la période du 27 novembre 2015 au 30 mai 2018, veille de l'entrée de Mme D... au foyer Léopold Bellan :

8. Il résulte de l'instruction que Mme D... étant interne à l'institut d'éducation motrice " Le Petit Tremblay ", pour la période du 27 novembre 2015 au 30 mai 2018, ses besoins d'assistance A... tierce personne peuvent être estimés, ainsi qu'il a été dit au point 3, à cinq heures A... jour les week-ends, pendant les vacances scolaires et les jours fériés, soit 467 jours sur la période considérée, les deux heures journalières des jours ouvrés étant prises en charge A... le personnel de cet établissement. Dès lors, sur la base d'un montant horaire forfaitaire de 14 euros incluant les charges et une base annuelle de 412 jours, le préjudice indemnisable doit être en l'espèce évalué à 36 890 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 25 %, il y a lieu d'accorder à ce titre à Mme D..., la somme de 9 222,50 euros. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité l'AEEH d'un montant de 394,03 euros perçue en décembre 2015.

Sur la période comprise entre le 10 décembre 2019, date du premier arrêt de la cour, et le 21 février 2023, date de lecture du présent arrêt :

9. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... ait quitté l'appartement privatif du foyer Léopold Bellan où elle réside seule depuis le 1er juin 2018. Si l'article 5 de son contrat d'hébergement du 6 juin 2018 prévoit que restent à sa charge les tâches quotidiennes d'entretien et d'aménagement, les courses et les frais de transport, le même article 5 stipule que " l'entretien de votre linge, la confection des repas, le rangement et le ménage de votre chambre seront effectués A... vos soins avec l'aide, si nécessaire, de l'équipe éducative ". L'article 3 stipule quant à lui que l'équipe pluridisciplinaire vise à " orienter, guider et soutenir la personne dans l'organisation et la gestion de sa vie quotidienne (...), le bien-être et la santé, les activités culturelles, sportives et de loisirs (...) ". Il résulte ainsi des termes mêmes du contrat d'hébergement, que l'assistance de Mme D... est assurée A... l'équipe du foyer. L'intéressée n'est, A... suite, pas fondée à demander une indemnisation au titre des besoins en assistance A... une tierce personne pour la période comprise entre le 11 décembre 2019 et le 21 février 2023, date de lecture du présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 78 796,25 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à Mme D..., au titre de l'indemnisation des besoins en assistance A... tierce personne, doit être ramenée à 77 262,50 euros.

Sur l'indemnisation des besoins futurs en assistance A... tierce personne :

11. Si le juge, saisi de conclusions tendant, pour une période à venir, à l'indemnisation de frais futurs d'assistance à domicile A... tierce personne, n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la victime sera effectivement logée à domicile, ou hébergée dans une institution spécialisée dans laquelle ces frais ne seront pas exposés, il lui appartient d'accorder une rente couvrant les frais d'assistance A... tierce personne à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps effectivement passé à domicile.

12. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si Mme D... continuera de résider seule dans un appartement privatif du foyer Léopold Bellan ou si elle sera hébergée dans une institution spécialisée ou à son domicile avec l'assistance de sa famille, il y a lieu de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais d'assistance A... tierce personne à domicile sur la base d'un volume de besoins journaliers moyens de l'ordre de cinq heures sur la base d'un tarif horaire de 15 euros. Cette rente, qui sera à verser pour le trimestre échu, sera égale à 25 % de la somme résultant, d'une part, du montant représentatif de la prise en charge à domicile déterminée sur la base du taux quotidien de 84,65 euros intégrant la majoration liée à un calcul effectué sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus A... l'article L. 3133-1 du code du travail, qui sera revalorisé A... application des coefficients prévus A... l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera retenu au prorata du nombre effectif de jours passés au domicile de l'aidant familial au cours du trimestre et, d'autre part, des sommes que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne établira, sur justificatifs, avoir exposées au titre de la même période trimestrielle. L'indemnité ainsi calculée devant être attribuée A... préférence à la victime, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera versée à Mme F... D... tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause, le solde étant versé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en cas de dépassement.

Sur les dépens :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % en première instance A... une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Rouen du 19 septembre 2012, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés A... ordonnance du président du tribunal administratif du 11 avril 2017 à la somme de 3 732,80 euros, à la charge définitive de l'Etat à hauteur de 75 % et à la charge définitive au groupement hospitalier du Havre à hauteur de 25 % .

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 78 796,25 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à Mme D... au titre de l'indemnisation des besoins en assistance A... tierce personne, est ramenée à 77 262,50 euros.

Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme D... une rente dans les conditions définies aux points 11 et 12 du présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat à hauteur de 75 % et à la charge définitive du groupe hospitalier du Havre à hauteur de 25 %.

Article 4 : Le jugement n° 1302535 du 19 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne et au groupe hospitalier du Havre.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02749
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-21;21da02749 ?
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