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03/05/2023 | FRANCE | N°22DA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 03 mai 2023, 22DA01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 2004648, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prononcé son licenciement pour faute grave, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, la somme de 3 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 6 963

euros au titre de l'indemnité de licenciement et de mettre à la charge du dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 2004648, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prononcé son licenciement pour faute grave, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, la somme de 3 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 6 963 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 2101120, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale et de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004648, 2101120 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces deux requêtes, a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B..., représentée par Me François Garraud, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler les décisions des 28 juillet et 19 octobre 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime prononçant son licenciement pour faute grave et portant retrait de son agrément d'assistante familiale et de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, la somme de 6 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 963 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative s'agissant de la décision prononçant son licenciement dès lors qu'il se rapporte uniquement aux arguments développés pour la décision de retrait d'agrément sans prendre en considération ceux exposés dans le cadre de la requête et du mémoire déposé dans le cadre de la procédure de licenciement ;

- les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- l'infraction de soumission d'un mineur à des conditions d'hébergement indignes a été classée sans suite ;

- les décisions de retrait d'agrément et de licenciement sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la cause déguisée du licenciement et du retrait d'agrément est le décès d'un enfant à son domicile alors qu'aucune faute ne lui est imputable ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement abusif dès lors que la privation de son agrément ne lui permet pas de retrouver une activité professionnelle dans son secteur de compétence ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 3 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 6 963 euros au titre de l'indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de plus de vingt-et-un ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me Sandrine Gillet, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;

- l'indemnisation du préjudice subi par Mme B... du fait de l'illégalité de son licenciement n'est pas justifiée dans son principe ;

- Mme B... ayant été licenciée pour faute grave, elle ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis, ni à aucune indemnité de licenciement.

Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Charles Carluis, représentant le département de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., assistante familiale agréée depuis le 1er avril 1996, a été recrutée par le département de la Seine-Maritime à compter du 22 décembre 1999 pour l'accueil d'un enfant à titre permanent. Le 31 mars 2003, son agrément a été modifié pour lui permettre d'accueillir deux enfants à titre permanent. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a été informé par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Dieppe de l'ouverture d'une enquête pénale à la suite du décès, le 6 juin 2020, d'une jeune enfant accueillie en relais au domicile de Mme B... depuis le 25 mai 2020, puis il a été destinataire d'un procès-verbal de renseignement judiciaire des services de gendarmerie daté du 9 juin 2020 faisant état de conditions matérielles d'accueil très dégradées et incompatibles avec la prise en charge d'enfants. Par une décision du 16 juin 2020, cette autorité administrative a suspendu l'agrément de Mme B... pour une durée maximale de quatre mois. L'intéressée a été convoquée le 10 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet suivant puis, par une décision du 28 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prononcé son licenciement pour faute grave. Mme B... a adressé le 13 août 2020 un recours gracieux et une réclamation préalable qui ont été rejetés implicitement. Puis, par une décision du 19 octobre 2020, adoptée après avis de la commission consultative paritaire départementale du 8 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retiré l'agrément de Mme B.... Le recours gracieux de l'intéressée du 8 décembre 2020 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B... relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de licenciement pour faute grave et de retrait d'agrément des 28 juillet et 19 octobre 2020 et à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement, la somme de 3 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 6 963 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Le jugement attaqué comporte une analyse suffisamment précise des conclusions de Mme B... ainsi que l'énoncé des moyens invoqués par celle-ci dans sa demande devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des mentions du point 10 du jugement du 30 mars 2022 que les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés par Mme B... tirés de ce que la décision de licenciement du 28 juillet 2020 était entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation en se référant explicitement au point 5 qui précisait que les faits à l'origine du retrait de l'agrément d'assistante familiale, constitutifs de manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, étaient établis, et en estimant que de tels faits constituaient un manquement à ses obligations d'assistante familiale justifiant une sanction disciplinaire et que l'intéressée ne contestait pas la proportionnalité de la mesure de licenciement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement pour faute grave du 28 juillet 2020 :

5. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 422-20 du même code : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement ".

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Pour prononcer le licenciement pour faute grave de Mme Lievrouw, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime s'est fondé sur son incapacité à définir un cadre d'accueil répondant aux impératifs de propreté et sécurité mettant en péril l'intérêt des enfants accueillis à son domicile. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de renseignement judiciaire dressé le 9 juin 2020 par un officier de police judiciaire de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Le-Tréport auquel étaient annexées plusieurs photographies, que les gendarmes ont noté lors de l'intervention effectuée le 6 juin 2020 au domicile de Mme B... pour une enfant née le 19 octobre 2018 en arrêt cardio-respiratoire, que son logement était en désordre, la vaisselle et des détritus s'entassaient dans la cuisine et de nombreux objets encombraient le couloir permettant de se rendre à la chambre de la jeune enfant, notamment une litière pour chat non nettoyée causant une " odeur pestilentielle ". Ils ont également noté qu'une chambre attenante à la cuisine était encombrée et ne semblait pas avoir été nettoyée, que la chambre de la jeune enfant décédée ressemblait à un débarras dans lequel se trouvaient un lit de bébé ainsi qu'un lit sur lequel s'amoncelaient des vêtements et des jouets et un meuble en désordre sur lequel étaient posés des médicaments à portée de main et que des vêtements sales s'accumulaient dans la salle de bains. Il ressort également de ce procès-verbal qu'à la suite de ces constatations, un contrôle effectué par un agent de l'aide sociale à l'enfance le 8 juin 2020 a mis en évidence une forte odeur d'eau de javel et de produits ménagers, ce dernier relevant alors que l'habitation ressemblait à " une maison témoin ". Si Mme B... se prévaut d'une attestation établie le 6 décembre 2020 par le maire de sa commune indiquant s'être déplacé à son domicile le jour du décès et avoir noté que la maison n'était pas sale et qu'il n'y avait pas d'odeur particulière, ce dernier a toutefois confirmé que la maison était en désordre. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée ait été informée le 6 mai 2021 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dieppe du classement sans suite intervenu le 8 avril 2021 des faits d'homicide, privation de soins ou d'aliments, de soumission d'un mineur à des conditions d'hébergement indignes à la suite du décès de la mineure au motif que les infractions n'étaient pas suffisamment caractérisées, n'a pas d'incidence sur les constatations matérielles opérées le 6 juin 2020 par les services de gendarmerie concernant l'état du domicile de Mme B.... Il en est de même des attestations que l'intéressée a produites à l'instance mentionnant son investissement auprès des enfants accueillis et faisant état, pour certaines, d'un intérieur soigné. Il en résulte que les faits reprochés à Mme B..., dont la matérialité est établie, constituent des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité. Ces faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, eu égard à la gravité de ces manquements, le président du conseil départemental de la Seine Maritime a pu procéder au licenciement de Mme B... pour faute grave, sans entacher sa décision de disproportion.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime n'a commis aucune faute en prononçant le licenciement pour faute grave de Mme B.... Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement doit être rejeté.

9. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles : " (...) / L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice ". Aux termes de l'article L. 423-11 de ce code : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit : / 1° A un préavis de quinze jours s'il justifie, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ; / 2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10. (...) ".

10. Mme B... ayant été licenciée pour faute grave, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 3 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 6 963 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait d'agrément du 19 octobre 2020 :

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

13. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision de retrait d'agrément d'assistante familiale de Mme B... que celle-ci est fondée sur les constatations des services de gendarmerie effectuées le 6 juin 2020 mettant en évidence des conditions matérielles d'accueil très dégradées et incompatibles avec la prise en charge d'enfants, qui ne garantissent plus la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants susceptibles d'être pris en charge dans son domicile. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, que la matérialité des faits est établie. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extension d'agrément de l'intéressée avait été rejetée le 10 février 2012 en raison notamment de problèmes d'hygiène et de difficultés organisationnelles, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil proposées par Mme B... ne permettaient plus de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et étaient de nature à justifier le retrait de son agrément.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de licenciement pour faute grave et de retrait d'agrément prises par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime les 28 juillet et 19 octobre 2020 et à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme globale de 33 843 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ll n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B... à verser au département de la Seine-Maritime la somme réclamée au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01071
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-03;22da01071 ?
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