La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°22DA01581

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 août 2024, 22DA01581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société MO STAZ a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de résilier le contrat passé le 1er octobre 2020 entre le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et la société Assist Partner, relatif à l'assistance, le conseil et la gestion de la passation du marché de déménagement et à l'organisation du transfert d'activité du centre hospitalier universitaire Amiens Nord vers le site du centre hospitalier universitaire Amiens Sud, d'autre part, de co

ndamner le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie à lui verser une somme de 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MO STAZ a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de résilier le contrat passé le 1er octobre 2020 entre le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et la société Assist Partner, relatif à l'assistance, le conseil et la gestion de la passation du marché de déménagement et à l'organisation du transfert d'activité du centre hospitalier universitaire Amiens Nord vers le site du centre hospitalier universitaire Amiens Sud, d'autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie à lui verser une somme de 31 547,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du rejet de son offre relative à ce marché public, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100108 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 13 avril 2023, la société MO STAZ, représentée par Me Marcantoni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de résilier le contrat passé le 1er octobre 2020 entre le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et la société Assist Partner relatif à l'assistance, le conseil et la gestion de la passation du marché de déménagement et à l'organisation du transfert d'activité du centre hospitalier universitaire Amiens Nord vers le site du centre hospitalier universitaire Amiens Sud ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie à lui verser une somme de 31 547,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du rejet de son offre relative à ce marché public ;

4 °) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal a méconnu son office en s'abstenant de faire usage de son pouvoir d'instruction pour demander au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de justifier du montant des crédits affectés à l'opération ;

- l'offre retenue était inacceptable au sens de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique et aurait dû être écartée en application de l'article L. 2152-1 du même code ;

- le centre hospitalier universitaire a méconnu la pondération des critères d'appréciation des offres définis par le règlement de la consultation en fixant les notes du premier sous-critère du critère de la valeur technique des offres au regard de la fourniture d'un calendrier des opérations qui n'était pas exigé dans le cadre de ce sous-critère ;

- le centre hospitalier universitaire a évalué de manière inappropriée le deuxième sous-critère du critère de la valeur technique des offres en prenant en considération, de manière strictement mathématique, le seul temps de travail dédié à la réalisation des missions contractuelles, sans tenir compte des caractéristiques propres à l'organisation du travail proposée ;

- le centre hospitalier universitaire a commis une erreur manifeste d'appréciation des offres respectives des candidats en ce qui concerne le troisième sous-critère du critère de la valeur technique des offres, au regard de la composition de l'équipe proposée et de l'expérience dont justifiaient les membres composant cette équipe ;

- le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie a sciemment avantagé la société attributaire ;

- ces irrégularités ont modifié le classement des offres des candidats et justifient la résiliation du contrat du 1er octobre 2020 ;

- ces irrégularités lui ont causé un préjudice à hauteur de 31 547,70 euros, constitué par le manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière alors qu'elle disposait d'une chance sérieuse de remporter le marché ;

- à titre subsidiaire, ces irrégularités lui ont causé un préjudice à hauteur des frais de présentation de son offre, soit 4 045 euros, dès lors qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le contrat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 5 mai 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Holleaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de la résiliation du marché en litige soient reportés à la fin de son exécution, et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de la société MO STAZ la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société MO STAZ ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Assist Partner, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Palagi, représentant la société MO STAZ et de Me Le Gall, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie a lancé, le 29 janvier 2020, un avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation, selon la procédure adaptée prévue à l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, d'un marché public ayant pour objet la " mission d'assistance, de conseil et de gestion de la passation du marché de déménagement et dans l'organisation du transfert d'activité du centre hospitalier universitaire Amiens Nord vers le site du centre hospitalier universitaire Amiens Sud ". Par un courrier du 17 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie a informé la société MO STAZ du rejet de l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de cette procédure. Par un courrier du 24 septembre 2020, la société MO STAZ a demandé au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de procéder à la résiliation du marché passé le 1er octobre 2020 avec la société Assist Partner, dont l'offre a été retenue au terme de la procédure de passation. Par un courrier du 5 janvier 2021, la société MO STAZ a demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du rejet de son offre. Le silence conservé par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie sur ce recours gracieux et cette réclamation a fait naître deux décisions implicites de rejet. La société MO STAZ relève appel du jugement du 2 juin 2022, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la résiliation de ce marché et à l'indemnisation de son préjudice.

Sur la contestation par la société MO STAZ de la validité du marché :

En ce qui concerne le cadre du litige :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle

de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

En ce qui concerne les moyens relatifs au caractère inacceptable de l'offre de la société attributaire du marché :

4. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-3 du même code : " Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ".

5. Pour soutenir que l'offre présentée par la société Assist Partner, attributaire du marché en litige, revêtait un caractère inacceptable, au sens des dispositions de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique, et devait, par suite, être écartée en application des dispositions de l'article L. 2152-1 de ce code, la société MO STAZ s'est bornée à faire valoir que le montant de cette offre, représentant plus du double du montant de l'offre qu'elle avait elle-même présentée, qui n'a pas été écartée comme anormalement basse, était particulièrement élevé. Cette seule circonstance n'est pas de nature à laisser supposer que l'offre de la société attributaire, d'un montant de 139 380 euros, excédait le montant des crédits préalablement alloués au marché par le centre hospitalier universitaire et qui n'avait, d'ailleurs, pas été porté à la connaissance des candidats. Eu égard à l'argumentaire ainsi présenté par la société MO STAZ, le moyen tiré de ce que l'offre retenue aurait dû être écartée comme inacceptable doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de demander au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de justifier du montant des crédits préalablement affectés à l'opération, ainsi que l'a considéré le tribunal qui n'a pas méconnu son office en s'abstenant de prononcer une telle mesure d'instruction.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'application par le pouvoir adjudicateur des sous-critères relatifs à la valeur technique de l'offre :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du règlement de la consultation des candidats, que les critères d'attribution du marché portaient, d'une part, sur le prix du marché, noté sur quatre points et pondéré à hauteur de 40 % et, d'autre part, sur la valeur technique de l'offre, pondérée à hauteur de 60 %. Ce second critère se décomposait en trois sous-critères, chacun noté sur quatre points, le premier, affecté d'une pondération de 25 %, portant sur la " Méthodologie complète et détaillée de l'ensemble de la mission, l'organisation proposée et le déroulement de chaque phase ainsi que les moyens techniques utilisés ", le deuxième, affecté d'une pondération de 15 %, portant sur le " Temps passé sur place et hors site dédié à la mission ", et le troisième, affecté d'une pondération de 20 %, portant sur les " Qualification, compétence et expérience de l'équipe affectée à la mission et présente sur site ". La société MO STAZ, qui a reçu la note maximale en ce qui concerne l'application du critère relatif au prix, a vu son offre classée troisième avec une note globale de 71,5 points, alors que la société attributaire s'est vu attribuer la note de 75,75 points. Elle conteste l'application, par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, des sous-critères composant le critère relatif à la valeur technique de l'offre.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation prévoyait, au titre du deuxième sous-critère relatif au " Temps passé sur place et hors site dédié à la mission ", la production d'un calendrier prévisionnel en plus du " détail du temps passé ". Il résulte cependant du rapport d'analyse des offres que la production d'un " planning détaillé " par la société attributaire a été prise en compte par le pouvoir adjudicateur au titre du premier sous-critère, intitulé " Méthodologie complète et détaillée de l'ensemble de la mission, l'organisation proposée et le déroulement de chaque phase ainsi que les moyens techniques utilisés ", et que l'absence de production d'un tel document a été relevé à l'encontre de la société MO STAZ au titre de ce sous-critère, alors qu'il n'est nullement fait mention du calendrier prévisionnel demandé au stade de l'analyse du deuxième sous-critère. La société MO STAZ soutient que l'application erronée de cet élément d'appréciation a eu pour effet de fausser les pondérations affectées au premier et au deuxième sous-critères annoncées dans le règlement soit, respectivement, 25 % et 15 %, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

8. Toutefois, d'une part, il résulte également de l'instruction que la société MO STAZ a obtenu, au titre du premier sous-critère la note de 2 sur 4, alors que la société Assist Partner, qui proposait, en dehors même du planning détaillé des opérations, une " fiche d'inventaire intéressante ", un " outil pertinent permettant de cartographier les risques " et un " accompagnement pour le matériel non transféré ", a obtenu la note de 4 sur 4. D'autre part, la société MO STAZ ne conteste pas sérieusement avoir omis de produire, à l'appui de son offre, le calendrier prévisionnel requis au titre du deuxième sous-critère et qui, présentant nécessairement un caractère indicatif, ne pouvait être confondu avec le planning détaillé de la mission d'assistance, constitutif de l'une des prestations attendues à l'issue de la première phase du marché, portant sur " l'analyse de l'existant, des sites et bâtiments " et le " déploiement de la méthodologie ". Dès lors, il n'est pas démontré que la mise en œuvre erronée par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie du premier sous-critère ait eu pour effet d'accroître l'écart entre la note globale attribuée à l'offre de la société attributaire et celle attribué à la société MO STAZ dans des conditions susceptibles de préjudicier à cette dernière, classée en troisième position.

9. En deuxième lieu, la société MO STAZ a obtenu, au titre du deuxième sous-critère, " Temps passé sur place et hors site dédié à la mission ", la note de 1 sur 4, avec un nombre d'heures consacrées à la mission de 826, alors que la société Assist Partner a obtenu la note de 4, avec un nombre d'heures consacrées à la mission de 1 688. Si la société MO STAZ fait valoir que cette computation, strictement arithmétique, ne tient compte ni de l'organisation en binôme du travail de ses intervenants, ni du gain de productivité qu'elle a pu dégager en raison de sa connaissance du site, il ne résulte pas de l'instruction que la méthode d'appréciation mise en œuvre par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie pour ce sous-critère, destiné à s'assurer de l'engagement par le prestataire de consacrer à l'exercice de la mission un volume horaire prédéterminé, n'était pas en adéquation avec la nature des prestations attendues, qui comprenaient la conduite du déménagement et de la vérification du résultat des opérations, impliquant la disponibilité du prestataire et ses capacités de surveillance matérialisées notamment par le temps de travail qu'il entendait y dédier. Par ailleurs, alors que les extraits du mémoire technique produits fait apparaître que la société MO STAZ prévoyait l'intervention éventuelle de suppléants de ses principaux intervenants, il ne résulte pas de ces éléments que l'organisation du travail de ses équipes présentait une spécificité technique particulière telle qu'en lui attribuant la note de 1 au regard du faible nombre d'heures proposé, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des extraits du mémoire technique produits par la société MO STAZ, que celle-ci s'engageait à faire intervenir un chef de projet durant toute la durée de la mission, ainsi qu'un technicien sénior " sur le terrain ", de façon permanente, pour le " contrôle des livraisons ". Si l'offre de la société requérante désignait également un suppléant pour le chef de projet, ainsi qu'un technicien assurant la suppléance du technicien sénior et proposait, par ailleurs, de faire intervenir ponctuellement des personnels spécialisés de son entreprise, soit la cheffe du pôle juridique, un " space planneur ", un second technicien suppléant " sur le terrain " et deux assistantes techniques et/ou administratives, notamment, pour la saisie de l'inventaire, il n'est pas contesté que la société Assist Partner, en proposant la mobilisation d'un directeur de projet, d'un chef de projet et de deux assistants, d'un " manageur terrain " et d'un " planner / ergonome ", a présenté des intervenants expérimentés et disposant des compétences requises. Par ailleurs, il résulte du rapport d'analyse des offres que le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie a bien pris en considération l'expérience dont bénéficiait la société MO STAZ précédemment chargée, pour le compte du centre hospitalier, de prestations similaires à celles qui font l'objet du marché. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier universitaire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant au titre de ce sous-critère une note de 3 sur 4 à la société MO STAZ et de 4 sur 4 à la société Assist Partner.

11. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur ait entendu favoriser la société attributaire, au détriment de la société MO STAZ, au cours de l'analyse de leurs offres respectives.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société MO STAZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, supportés par la société MO STAZ devant la cour, soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MO STAZ le versement au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MO STAZ est rejetée.

Article 2 : la société MO STAZ versera au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MO STAZ, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et à la société Assist Partner.

Délibéré après l'audience publique du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01581
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;22da01581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award