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23/10/1990 | FRANCE | N°89LY00014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 octobre 1990, 89LY00014


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 juin 1987 par la SCP BORE-XAVIER, avocat aux Conseils, pour la société entreprise JOUBERT COMPOSANTS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1987 et 15 octobre 1987, présen

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 juin 1987 par la SCP BORE-XAVIER, avocat aux Conseils, pour la société entreprise JOUBERT COMPOSANTS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1987 et 15 octobre 1987, présentés pour la S.A. ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS dont le siège est sis quartier des Bérauds à ROMANS représentée par son liquidateur judiciaire, par la SCP BORE-XAVIER, avocat aux Conseils ;
La société JOUBERT COMPOSANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a déclarée responsable au titre de la garantie décennale, exclusivement ou solidairement avec l'architecte, de désordres survenus au CES de LAMASTRE, et l'a condamnée à payer diverses indemnités ;
2°) à titre subsidiaire de réformer ledit jugement, en retenant la responsabilité du maître de l'ouvrage et en pratiquant des abattements en raison de la vétusté de la construction et de la plus value apportée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat de la ville de LAMASTRE et substituant la SCP COUTARD, MAYER, avocat du président du conseil général du département de l'Ardèche ;
- et les conclusions de M. Z..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant que la société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS demande l'annulation du jugement en date du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à verser une somme totale de 123 870 francs à la commune de LAMASTRE en réparation des désordres affectant un collège d'enseignement secondaire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14-II de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, relative au transfert de compétences en matière d'enseignement public "le département a la charge des collèges" ; qu'aux termes de l'article 14-1-I de la même loi, "les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion ... Il agit en justice au lieu et place du propriétaire ..." ; qu'en vertu enfin des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1985, les dispositions précitées entrent en vigueur le 1er janvier 1986 pour ce qui concerne la prise en charge notamment des grosses réparations et du fonctionnement des établissements transférés au département ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, à compter du 1er janvier 1986, seul le département de l'ARDECHE pouvait, en principe, bénéficier d'une condamnation liée aux désordres affectant, à cette date, un collège et apparus postérieurement aux opérations de réception ; qu'il appartenait par suite au tribunal administratif saisi de la demande de la commune de LAMASTRE de mettre d'office en cause le département de l'ARDECHE et de le substituer d'office, s'il y avait lieu, à cette commune ; que le jugement attaqué, qui a prononcé des condamnations au bénéfice exclusif de cette dernière, doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formée par la commune de LAMASTRE, à laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est substitué le département de l'ARDECHE dont les conclusions devant la cour, inexactement qualifiées d'intervention, doivent être regardées comme présentées à titre principal ;
Sur la recevabilité de la demande formée devant le tribunal administratif :
Considérant que la demande de la commune de LAMASTRE, qui tendait à la réparation de désordres précisément indiqués, et se référait aux articles 1792 et 2270 du code civil, comportait l'indication des faits et moyens exigée par les dispositions de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs alors applicable ;
Considérant d'autre part que la circonstance que l'entreprise JOUBERT était en règlement judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que la commune demande au juge administratif de la déclarer responsable de désordres affectant le bâtiment qu'elle avait construit ;
Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de la commune était irrecevable ;
Au fond :
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations affectant tant les toitures du collège que les façades des bureaux et appartements, ainsi que les moisissures constatées dans les logements de fonctions rendent l'immeuble impropre à sa destination, et sont donc de nature à engager la responsabilité des constructeurs découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'en revanche les fissurations légères constatées dans certains logements de fonctions, ainsi que les infiltrations dans le bâtiment sud de l'externat n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, et doivent donc être exclues du champ de cette responsabilité ;
Considérant que les désordres dont s'agit, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, la réparation pouvait être demandée après l'expiration du délai de garantie biennale, sont imputables, en ce qui concerne les infiltrations, au fait exclusif de l'entreprise JOUBERT ; qu'en ce qui concerne les moisissures, qui proviennent tant de la mauvaise conception de la ventilation que des conditions dans lesquelles l'entreprise JOUBERT l'a réalisée, les désordres engagent la responsabilité solidaire de l'architecte X... et de l'entreprise JOUBERT ;
Considérant que les constructeurs n'établissent pas que le maître d'ouvrage aurait, dans l'entretien de l'ouvrage, contribué à la naissance ou à l'aggravation des désordres ; que si notamment ils font état de l'obturation par les occupants de l'immeuble des orifices de ventilation, cette dernière, ainsi qu'il vient d'être dit, était, en tout état de cause, insuffisante à protéger les appartements des condensations ; que par suite les constructeurs ne sont pas fondés à demander que leur responsabilité soit atténuée en raison de faits imputables au maître d'ouvrage ;
Sur le préjudice :
Considérant en premier lieu que, compte-tenu de la date d'apparition des premiers désordres au regard de la date de livraison de l'immeuble, il n'y a pas lieu d'opérer sur le montant des travaux nécessaires à la remise en état de ce dernier un abattement pour vétusté ;
Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux préconisés, lesquels ont pour seul objet de remettre l'immeuble en état normal, apportent une plus-value à l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte du dossier, et notamment du rapport d'expertise que les travaux nécessaires à la réparation des désordres s'élèvent à 37 713 francs, en ce qui concerne les désordres imputables à la seule société JOUBERT, et à 54 556 francs en ce qui concerne les désordres solidairement imputables à la société JOUBERT et à l'architecte X... ; que ces montants établis à la date du dépôt du rapport d'expert n'ont pas à être actualisés ;
Considérant qu'il est résulté pour la commune du fait de la durée et de l'importance des désordres, un trouble de jouissance dont il sera fait une juste appréciation en l'estimant à la somme de 8 000 francs, laquelle doit être mise à la charge solidaire de l'entreprise JOUBERT et des héritiers de M. X... ; que la commune n'est en revanche pas fondée à réclamer une indemnité pour résistance abusive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS à verser une somme de 37 713 francs au département de l'Ardèche, et solidairement la société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS et les héritiers de M. X... à payer la somme de 54 556 francs au même département ainsi qu'une somme de 8 000 francs à la commune de LAMASTRE ;
Considérant que, compte-tenu des fautes communes commises par l'architecte et l'entreprise dans la réalisation de la ventilation, la responsabilité de chacun doit être fixée à 50 % dans les préjudices dont la réparation leur incombe solidairement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement la société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS et les héritiers de M. X... à rembourser à la commune de LAMASTRE, qui les a supportés, les frais de l'expertise de référé, qui se sont élevés à la somme de 23 601 francs, et de décider qu'ils se partageront cette condamnation à raison chacun de 50 % ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'entreprise JOUBERT COMPOSANTS et les héritiers de M. X... à payer à la commune de LAMASTRE, la somme de 3 000 francs, au titre des sommes effectivement exposées par elle en première instance et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 1987 du tribunal administratif de LYON est annulé.
Article 2 : La société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS est condamnée à payer la somme de 37 713 francs au département de l'ARDECHE.
Article 3 : La société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS est condamnée solidairement avec les héritiers de M. X... à payer la somme de 54 556 francs au département de l'ARDECHE.
Article 4 : La société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS et les héritiers de M. X... sont condamnés solidairement à payer 31 601 francs à la commune de LAMASTRE.
Article 5 : La société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS et les héritiers de M. X... verseront à la commune de LAMASTRE une somme de 3 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 6 : La société ENTREPRISE JOUBERT COMPOSANTS et les héritiers de M. X... se partageront les condamnations résultant des articles 3, 4 et 5 ci-dessus à raison de 50 % chacun.
Article 7 : Le surplus de la demande de la commune de LAMASTRE et des conclusions de la société JOUBERT et de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00014
Date de la décision : 23/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - COLLEGES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, R222
Décret 85-348 du 20 mars 1985 art. 4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14, art. 14-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-23;89ly00014 ?
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