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23/10/1990 | FRANCE | N°89LY00468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 octobre 1990, 89LY00468


Vu l'ordonnance du président de la 2e sous- section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 1988, présentés pour la Ville d'ANNECY par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d' Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à la réformation du jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tr

ibunal administratif de GRENOBLE a condamné solidairement MM. Y... et X....

Vu l'ordonnance du président de la 2e sous- section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 1988, présentés pour la Ville d'ANNECY par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d' Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à la réformation du jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné solidairement MM. Y... et X... et la Société Miroiterie annecienne Vallanzasca à lui verser une indemnité de 18 024,56 francs majorée des intérêts à compter du 10 octobre 1985, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle du fait de malfaçons affectant le centre socio-culturel et commercial Bonlieu ;
2°) à la condamnation solidaire de MM. Y... et X... et de la Société Miroiterie annecienne Vallanzasca à lui verser la somme de 216 659,18 francs ;
3°) à l'octroi des intérêts de la totalité de l'indemnité qui lui est due calculés à compter du 20 mai 1985 avec capitalisation desdits intérêts pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. VIER, BARTHELEMY, avocat de la Ville d'ANNECY ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Ville d'ANNECY a fait construire un centre socio-culturel et commercial dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à MM. Y... et X..., architectes, et le lot charpente métallique-couverture-miroiterie à la Société Miroiterie annecienne Vallanzasca ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 1982 ; que, les 30 janvier et 24 juillet 1984, des éléments composant la verrière de la toiture se sont brisés et sont tombés au sol dans un hall ouvert au public ; que la Ville d'ANNECY a sollicité devant le tribunal administratif de GRENOBLE la condamnation conjointe et solidaire de MM. Y... et X... et de la Société Miroiterie annecienne Vallanzasca à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sommes de 18 024,56 francs et 216 659,18 francs en principal, correspondant aux frais à engager, à dires d'expert, d'une part, pour remplacer les vitrages cassés, d'autre part, pour poser un grillage métallique de protection conforme à la réglementation sur la sécurité dans les établissements recevant du public ; que la ville a, en outre, demandé que les intérêts des sommes susmentionnées lui soient versés à compter du 20 mai 1985 ; que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 1987, le tribunal administratif a limité l'indemnisation qu'il a accordée à la requérante à la première des sommes réclamées, au motif que la malfaçon constituée par l'absence de grillage de protection était apparente lors de la réception de l'ouvrage et ne pouvait, dès lors, engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il a, en outre, fixé le point de départ des intérêts au 10 octobre 1985, date d'enregistrement de la demande de la ville au bureau annexe d'ANNECY du greffe du tribunal administratif de GRENOBLE ;
Sur l'indemnité en principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bris des éléments de verrière provient d'erreurs dans la conception et la mise en place des joints, qui ne permettent pas le jeu normal de la dilatation des verres ; que d'autre part le danger représenté par les éclatements est accru par la circonstance que, contrairement aux stipulations contractuelles, le verre éclate non sous forme de fragments de petites dimensions mais en éclats mesurant plusieurs centimètres ;
Considérant que dans ces conditions si l'absence de tout grillage de sécurité était apparente lors des opérations de réception, ses conséquences sur l'utilisation de l'immeuble n'étaient pas prévisibles dans toute leur étendue et leur gravité, la chute de fragments importants de la verrière n'étant pas, compte tenu tant des stipulations contractuelles que des règles de l'art, normalement prévisible ; que dès lors, la ville est fondée à soutenir, sans qu'il y ait lieu d'examiner son autre moyen, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, au motif que l'absence de grillage était apparente lors de la réception, la demande de la ville d'ANNECY tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à lui verser le coût de l'installation d'un tel grillage ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de défense soulevés tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que le risque susmentionné de chute de vitres dans un hall ouvert au public, qui est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, imputable tant aux architectes, à qui il appartenait de veiller aux problèmes de dilatation propres à la verrière qu'ils avaient conçue, qu'à la société miroiterie annecienne Vallanzasca, titulaire du lot charpente métallique-couverture-miroiterie, responsable tant de la mise en oeuvre des vitrages que de la conformité de leurs caractéristiques aux stipulations contractuelles ; que par suite les désordres dont s'agit sont susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs susdésignés sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'en évaluant le montant de la réparation qui lui est due au coût de la pose d'un grillage de protection, et non au prix de la mise en conformité de l'immeuble, la ville d'ANNECY n'en a pas fait une évaluation exagérée ; qu'il y a donc lieu de prononcer la condamnation qu'elle demande, et de porter ainsi à 234 683,7f francs le montant de la con damnation prononcée par le tribunal administratif ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la Ville d'ANNECY a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 234 683,74 francs à compter du 10 octobre 1985, date d'enregistrement de sa demande au bureau annexe d'ANNECY du greffe du tribunal administratif de GRENOBLE, ainsi qu'il en a été décidé par le jugement attaqué ; que, si la ville soutient que les intérêts lui sont dus à compter du 20 mai 1985, elle n'assortit cette prétention d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 février 1988 et 2 novembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'indemnité que MM. Y... et X... et la société miroiterie annecienne Vallanzasca ont été condamnés à payer à la ville d'ANNECY par l'article 1 du jugement attaqué est portée à 234 683,74 francs.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1 portera intérêts à compter du 10 octobre 1985.
Article 3 : Les intérêts échus les 29 février 1988 et 2 novembre 1989, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de GRENOBLE est réformé à ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


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