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23/10/1990 | FRANCE | N°89LY00730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 octobre 1990, 89LY00730


Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 mai 1988 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société PYRAGRIC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 10 mai et 8 septembre 1988, présentés pour la société PYRAGRIC dont le siège est

sis à Rillieux (69) représentée par son directeur général, par Me Z......

Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 mai 1988 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société PYRAGRIC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 10 mai et 8 septembre 1988, présentés pour la société PYRAGRIC dont le siège est sis à Rillieux (69) représentée par son directeur général, par Me Z..., avocat aux Conseils ;
La société PYRAGRIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité au tiers la responsabilité de la ville de Toulon dans les conséquences dommageables de l'accident subi par Vincent Y..., le 20 août 1983 ;
2°) de déclarer la ville de Toulon seule responsable de cet accident et de la condamner à la garantir de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par le juge judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Sur le fond :
Considérant que le 20 août 1983, postérieure- ment au tir d'un feu d'artifice sur la plage du Lido à Toulon, et alors que le public était en train de se retirer, le jeune Vincent Y... a été blessé par l'explosion d'un engin pyrotechnique qu'il manipulait ; qu'à la suite de cet accident la société PYRAGRIC qui avait procédé au tir du feu d'artifice a été condamnée par le juge judiciaire, solidairement avec la personne qui avait la garde de l'enfant, à indemniser la victime et la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants des conséquences dommageables du sinistre ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Nice d'être garantie totalement de cette condamnation par la ville de Toulon ; que par le jugement attaqué il a été fait droit à cette demande à concurrence d'un tiers ;
Considérant que l'accident dont s'agit s'est produit à l'occasion de l'exécution par la société PYRAGRIC des obligations contractuelles la liant à la ville de TOULON en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un feu d'artifice ; que par suite l'action de la société requérante ne peut procéder que dudit contrat, à l'exclusion de toute recherche de la responsabilité de droit commun de la collectivité ;
Considérant que si l'accord contractuel susmentionné n'a pas revêtu la forme d'un écrit, il résulte tant des mentions figurant sur le document par lequel la requérante a donné son accord à la commande, qui doivent être regardées comme ayant valeur contractuelle, que des usages antérieurement pratiqués dans la même ville avec la même entreprise, que la mission de sécurité était partagée entre les préposés de l'entreprise, responsables de l'aménagement du pas de tir, de sa délimitation et de son nettoyage après les opérations, et les services municipaux de police, auxquels il incombait de prendre toutes dispositions pour que les spectateurs n'accèdent pas au pas de tir ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, quelques minutes après la fin des opérations de tir, la foule a pu pénétrer sur l'aire de tir sans que les agents de police, en nombre limité, soient à même de les en empêcher ; que cette insuffisance est constitutive d'une méconnaissance par la commune de ses obligations contractuelles susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société PYRAGRIC ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'aire de tir n'était pas totalement ceinturée de barrières métalliques, circonstance qui a rendu possible l'irruption de la foule sur cette aire après les opérations de tir ; que d'autre part l'objet non explosé qu'a pu saisir et manipuler la victime se trouvait encore sur le sol à proximité immédiate des mortiers de tir une dizaine de minutes après la fin des opérations ; que ces faits, ainsi que la circonstance que les préposés de la société, pourtant parfaitement avertis des risques des opérations qu'ils effectuaient, n'ont pas requis de la commune une protection plus efficace de l'aire de tir, ont constitué de la part de la société des fautes susceptibles d'atténuer la responsabilité de la commune dans une proportion dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en la fixant aux deux tiers ;
Considérant qu'il suit de là que ni la société PYRAGRIC ni la ville de TOULON ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a reconnu que la responsabilité de la ville de TOULON était engagée à raison du tiers du préjudice subi par la société requérante ;
Considérant qu'il appartenait toutefois au seul tribunal administratif, prononçant une condam-nation, d'en fixer le montant, lequel ne pouvait être déterminé, comme l'ont fait les premiers juges, par renvoi au montant d'une condamnation, d'ailleurs non encore définitivement arrêtée, prononcée par le juge judiciaire ; qu'il y a lieu pour la cour de relever d'office cette erreur et de statuer en conséquence sur le préjudice indemnisable de la société PYRAGRIC ;
Considérant que le jeune Y..., âgé de neuf ans à la date des faits, se trouve, après amputation de la main droite, atteint d'une incapacité permanente partielle de 50 % ; que compte tenu des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique important qu'il a subi ; il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les fixant à la somme de 700 000 francs, auxquels s'ajoute le montant des débours de la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants, soit 53 496,49 F ; que la ville de TOULON doit être en conséquence condamnée à garantir la société PYRAGRIC du tiers des sommes qui seront effectivement mises à sa charge en exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, dans la limite de 251 165,50 F ; qu'il y a lieu par ailleurs de subroger la ville de TOULON, dans la même proportion et dans les mêmes limites, dans les droits que la société PYRAGRIC détient contre Mme X... qui, ayant la garde de l'enfant, a été solidairement condamnée avec la société PYRAGRIC à réparer le préjudice subi par cet enfant ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants, qui a obtenu par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, que la ville de TOULON soit condamnée à lui verser une somme de 17 805 F, a obtenu des juridictions de l'ordre judiciaire que la société PYRAGRIC et Mme X... soient condamnées à lui verser le montant total de ses débours, dont la ville, ainsi qu'il vient d'être dit, devra garantir en partie la société PYRAGRIC ; qu'il y a donc lieu pour la cour, aux fins d'éviter la condamnation de la ville à payer par deux fois la même somme, de subroger la ville de TOULON, à concurrence des sommes qu'en exécution du jugement attaqué elle aura versées à ladite caisse, dans les droits que cette caisse détient sur la société PYRAGRIC et Mme X... en vertu des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La ville de TOULON est condamnée à garantir la société PYRAGRIC du tiers des sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice du jeune Y..., dans la limite de 251 165,50 francs.
Article 2 : La ville de TOULON est subrogée, dans la limite fixée à l'article 1, dans les droits que la société PYRAGRIC détient contre Mme X....
Article 3 : La ville de TOULON est subrogée, dans la limite des sommes qu'elle aura versées à la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants en exécution du jugement du tribunal administratif de NICE en date du 31 décembre 1987, dans les droits que cette caisse détient sur la société PYRAGRIC et Mme X....
Article 4 : Le jugement en date du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00730
Date de la décision : 23/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-23;89ly00730 ?
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