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06/03/1991 | FRANCE | N°89LY01828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 mars 1991, 89LY01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1989, présentée par Mme Rolande X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ou de la période correspondante,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition,
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il s

oit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et de l'avis de mise ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1989, présentée par Mme Rolande X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ou de la période correspondante,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition,
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... le sursis peut être ordonné à la demande au requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions dont s'agit, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration, le contribuable ne soutenant pas que celles-ci risqueraient d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 1989, il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant au complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01828
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-06;89ly01828 ?
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