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11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01993;90LY00019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 juin 1991, 89LY01993 et 90LY00019


I) Vu, enregistrés les 18 décembre 1989 et 5 juillet 1990 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société anonyme "l'entreprise industrielle" sise à PARIS ;
La S.A. "l'entreprise industrielle" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère des postes, des télécommunications et de l'espace) soit condamné à lui payé la somme de 3 034 476 francs HT majorée des intérêts au

taux légal, en réparation du préjudice qui est résulté pour elle des condi...

I) Vu, enregistrés les 18 décembre 1989 et 5 juillet 1990 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société anonyme "l'entreprise industrielle" sise à PARIS ;
La S.A. "l'entreprise industrielle" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère des postes, des télécommunications et de l'espace) soit condamné à lui payé la somme de 3 034 476 francs HT majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qui est résulté pour elle des conditions dans lesquelles a été exécuté le marché - lot n° 16 électricité - qui lui avait été confié pour la construction de l'immeuble abritant la direction régionale et l'agence commerciale des télécommunications de CLERMONT-FERRAND,
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 981 652 francs TTC ;

II) Vu, enregistrée le 8 janvier 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a mis intégralement à sa charge les frais d'expertise et l'a condamné à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 francs tant à la société anonyme "l'entreprise industrielle" qu'à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'exécution d'un même marché ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée d'exécution des travaux d'électricité confiés à la société "l'entreprise industrielle" dans le cadre du marché de construction des bâtiments abritant la direction régionale et l'agence commerciale des télécommunications à CLERMONT-FERRAND s'est étendue sur une période de 30 mois au lieu des 9 mois prévus au marché ; que cet allongement des délais est principalement imputable aux multiples modifications, qui sont intervenues au fur et à mesure de la mise au point de la partie du projet le concernant, par chaque entrepreneur titulaire d'un lot ; que ces modifications ont été rendues nécessaires par le fait qu'alors qu'il avait initialement décidé d'attribuer les lots à des entrepreneurs groupés et conjoints, le maître d'ouvrage a finalement passé des contrats séparés avec chaque constructeur sans confier pour autant à l'architecte la mission de coordonner les projets détaillés élaborés par les entreprises et sans différer non plus, du temps nécessaire à cette opération, le début des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que le retard ci-dessus évoqué a aussi été provoqué par les modifications apportées sans préavis suffisant par l'Etat, maître d'ouvrage, aux prestations des entreprises ; que les fautes ainsi commises par celui-ci engagent sa responsabilité à l'égard de la requérante qui est en conséquence fondée à lui demander réparation des préjudices qu'à pu lui causer ce retard ;
Considérant que la société "l'entreprise industrielle" soutient que l'indemnité de 50 000 francs qui lui a été allouée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est insuffisante ; qu'elle ne saurait, pour établir le montant de son préjudice, se référer à la méthode de l'expert désigné par le tribunal administratif qui s'est borné à transposer à son cas particulier l'évaluation forfaitaire d'une indemnité consentie à un autre constructeur ; que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice dont la requérante est en droit d'obtenir réparation ; qu'il y a lieu, en conséquence de faire droit à ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit ordonné une expertise complémentaire aux fins, pour l'expert, de donner son avis sur l'existence de chacun des chefs de préjudice allégué par la requérante tels qu'ils sont énumérés dans le document produit par l'intéressée qui a été enregistré le 2 mars 1984 au greffe du tribunal administratif et de les chiffrer ;

Sur les conclusions de la requête du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace :
Considérant que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace demande que soit annulé le jugement du 24 octobre 1989 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en tant qu'il l'a condamné au titre des frais irrépétibles à payer 5 000 francs à la société "l'entreprise industrielle" et à M. Y..., coordinateur des travaux afférents au marché de construction litigieux, et en tant qu'il a mis intégralement à sa charge les frais d'expertise ;
Considérant qu'il y a lieu avant de statuer sur les conclusions concernant le paiement des frais irrépétibles de communiquer à M. Y... la requête du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace pour lui permettre de faire valoir ses observations en défense ;
Considérant qu'il y a lieu aussi de surseoir à statuer sur les conclusions du ministre afférentes aux frais d'expertise jusqu'à l'intervention de l'arrêt définitif de la cour sur le montant du préjudice subi par la société "l'entreprise industrielle" ;
ARTICLE 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la société "l'entreprise industrielle", procédé par un expert désigné par le président de la cour à une nouvelle expertise aux fins précisées dans le corps du présent arrêt.
ARTICLE 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
ARTICLE 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué dans le présent arrêt réservés jusqu'en fin de cause.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01993;90LY00019
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANQUETIN
Rapporteur public ?: M. CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01993 ?
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