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04/02/1992 | FRANCE | N°90LY00516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 04 février 1992, 90LY00516


Vu enregistrés les 12 juillet et 16 novembre 1990 au greffe de la cour sous le n° 90LY00516, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat ;
La chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 90.82-90.81 du 19 juin 1990 du président du tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la société Kalliste "Les Merveilles du Plessis" soit expuls

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Vu enregistrés les 12 juillet et 16 novembre 1990 au greffe de la cour sous le n° 90LY00516, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat ;
La chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 90.82-90.81 du 19 juin 1990 du président du tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la société Kalliste "Les Merveilles du Plessis" soit expulsée des terrains qu'elle occupe dans l'emprise de l'aéroport d'Ajaccio ;
2°) d'ordonner l'expulsion de la société Kalliste "Les Merveilles du Plessis" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1992 :
- le rapport de M. Lanquetin, conseiller ;
- les observations de Me Spinosi, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse du Sud et de Me X... substituant Me Rinieri, avocat de la société Kalliste ;
- et les conclusions de M. Chanel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que dès lors qu'une concession domaniale est expirée l'autorité concédante rentre en possession de tous ses droits sur les biens concédés ; qu'elle est donc, à ce titre, compétente notamment pour prendre les mesures nécessaires à l'éviction des occupants qui n'auraient aucun titre à occuper le domaine ayant fait l'objet de la concession ; que dès lors qu'il existe une autorité qui a qualité pour le faire, l'ancien concessionnaire ne peut alors, de sa propre initiative, dans le cadre de la gestion des affaires courantes et alors même qu'il continue en fait à exploiter les installations qui lui avaient été concédées, exercer une action en justice au lieu et place du propriétaire du domaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 février 1990, date à laquelle la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire l'expulsion du G.A.E.C. "Kalliste", aux droits duquel vient la SCA "Les Merveilles d'Ajaccio", des terrains et installations qu'il occupait dans l'emprise de la concession qui a été accordée à ladite chambre par l'Etat pour l'exploitation de l'aéroport d'Ajaccio-Campo dell'Oro, cette concession, prorogée par un premier avenant jusqu'au 31 décembre 1988, était expirée ; qu'il s'ensuit que la SCA "Les Merveilles d'Ajaccio" est fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du sud n'avait pas qualité pour présenter une telle demande ;
Considérant que s'il résulte aussi de l'instruction qu'un avenant approuvé par un arrêté ministériel du 14 septembre 1990 a de nouveau prorogé pour un an, à compter du 1er janvier de la même année, la concession dont bénéficiait la chambre de commerce, cette prorogation, intervenue après que le juge des référés ait statué sur la demande de celle-ci n'a pu, en tout état de cause, la régulariser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA "Les Merveilles d'Ajaccio" est fondée à soutenir que la demande tendant à l'éviction du G.A.E.C. "Kalliste" des terrains et des installations qu'il occupait était irrecevable ; qu'il s'ensuit que la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud n'est pas fondée à se plaindre du refus partiel qui lui a été opposé par l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, d'enjoindre au G.A.E.C. "Kalliste" de quitter les terrains qu'il occupait dans l'emprise de la concession ;

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00516
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Demande d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine - Qualité pour demander au juge administratif l'évacuation d'occupants sans titre d'une dépendance concédée - Capacité du concessionnaire dont la concession est expirée pour demander en référé l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine concédé - Absence.

24-01-03-02, 39-04-05-03 Une chambre de commerce et d'industrie titulaire d'une concession d'exploitation d'un aéroport venue à expiration ne peut de sa propre initiative, dans le cadre de la gestion des affaires courantes et alors même qu'elle continue en fait à exploiter les installations qui lui avaient été concédées, exercer aux lieu et place de l'Etat propriétaire du domaine une action en justice pour faire expulser les occupants sans titre de ce domaine.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - EFFET DE LA FIN DE CONCESSION - Capacité du concessionnaire dont la concession est expirée pour demander en référé l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine concédé - Absence (1).


Références :

1. Sol. conf. par CE, 1996-07-08, Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et autres, T. p. 1014


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-04;90ly00516 ?
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