Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1990, la requête présentée par M. Georges CHAMONAL, demeurant ... ;
M. CHAMONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-13146 du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 Février 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de M. CHAMONAL ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a. mentionner l'imposition contestée ; b. contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (...)" ;
Considérant que dans sa requête, M. CHAMONAL s'est borné à rappeler les références du jugement dont il fait appel et à énoncer différentes critiques d'ordre général, sans mentionner l'imposition contestée ni formuler des conclusions et moyens ; que le requérant ne critique pas davantage l'irrecevabilité pour défaut de réclamation préalable qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. CHAMONAL est rejetée.