Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 10 du décret n°86-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la société marseillaise de crédit ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour la Société Marseillaise de Crédit dont le siège social est ... représentée par les représentants légaux en exercice par la société civile professionnelle Celice-Blancpain, avocats aux Conseils ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la région Provence - Alpes - Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 616 500 francs augmentée des intérêts, correspondant au premier acompte du montant de la prime d'aménagement du territoire accordée à la société SERFIAC par décision du président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 30 novembre 1984 ;
2°) de condamner la région Provence - Alpes - Côte d'Azur à lui verser la somme de 616 500 francs susmentionnée augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n°82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me RAJON, avocat de la Société Marseillaise de Crédit et de Me RUGGERI, avocat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1982 applicable en l'espèce : "Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "La prime est sous réserve de l'article 9 et dans la limite des crédits accordés à la région attribuée, pour le compte de l'Etat, par décision du conseil régional, après consultation du représentant de l'Etat dans la région préalablement saisi du dossier" ; qu'il résulte de ces dispositions que la prime d'aménagement du territoire est accordée au nom de l'Etat sur des crédits figurant au budget de l'Etat ; qu'ainsi des conclusions tendant au versement d'une prime ayant fait l'objet d'une décision d'attribution doivent être dirigées contre l'Etat ; que par suite, les conclusions d'appel de la société Marseillaise de crédit, qui tendent à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 616 500 francs augmentée des intérêts, correspondant au premier acompte du montant de prime d'aménagement du territoire accordée à la société SERFIAC par décision du 30 novembre 1984 et à la réformation en ce sens du jugement attaqué sont mal dirigées et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la Société Marseillaise de Crédit est rejetée.