La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°92LY00964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 mai 1993, 92LY00964


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 29 septembre 1993, présentés pour la commune de CHEVRY représentée par son maire en exercice, par Me MALHIERE, avocat ;
La commune de CHEVRY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de CHEVRY en date du 11 avril 1991 portant octroi d'un permis de construire à la SCI "Le Héron" ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 29 septembre 1993, présentés pour la commune de CHEVRY représentée par son maire en exercice, par Me MALHIERE, avocat ;
La commune de CHEVRY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de CHEVRY en date du 11 avril 1991 portant octroi d'un permis de construire à la SCI "Le Héron" ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me MALHIERE, avocat de la ville de Chevry, de Me NORE substituant Me FRECHARD, avocat de M. X... et de M. Y... représentant la S.C.I. Le Héron ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances que M. X... est contribuable communal et que le permis de construire accordé par le maire de la commune de Chevry le 11 avril 1991 pour l'édification d'un ensemble immobilier dont la réalisation est susceptible d'impliquer une participation financière de la commune en raison de la nécessité de renforcer les réseaux de distribution d'eau potable ou utilisés par les services d'incendie ne confère pas à M. X... un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis dont s'agit ;
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de M. X... ; qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement attaqué et, statuant à nouveau sur la demande présentée par M. X..., de la rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administrtives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00964
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-26;92ly00964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award