Vu le recours enregistré le 28 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté pour la commune de ROISEY représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me BONNARD avocat ;
La commune de ROISEY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 5 895,60 francs chacun au titre de l'enrichissement sans cause en raison de la construction par leurs soins d'une canalisation d'évacuation des eaux usées ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... et de Mme Y... tendant au remboursement des sommes de, respectivement 7 407,75 francs et 7 858,43 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me BONNARD, avocat de la commune de ROISEY et de Me COHENDY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, en date du 11 mars 1991, a omis de statuer sur le moyen tiré par la commune de ROISEY de l'existence d'une conduite publique le long de la parcelle litigieuse et pouvant desservir les constructions en cause ; qu'ainsi la commune est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'annuler et d'évoquer immédiatement ;
Au fond :
Sur les conclusions de la commune de ROISEY :
Considérant qu'aux termes de l'article L 332-6 et L 332-6-1 du code de l'urbanisme susvisé, dans leur rédaction alors applicable : Art L 332-6 "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1°) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code général des impôts ... 2°) Le versement des contributions aux dépenses d'équipement publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ...3°) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15. Art L.332-6-1 "Les contributions aux dépenses d'équipement publics prévues au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2°a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui était propriétaire d'un terrain de 2 675 m2 situé en zone UC du POS a obtenu le 20 avril 1988 un certificat d'urbanisme positif mentionnant dans la rubrique "équipements publics réseaux d'assainissement : capacité suffisante", et a vendu à M. X... une partie de ce terrain pour 1 345 m2 ; que M. X... a versé d'une part la taxe locale d'équipement, d'autre part un "droit de branchement à l'assainissement" à raison du permis de construire accordé le 30 avril 1988 ; que M. X... et Mme Y... ont néanmoins fait réaliser un conduit d'évacuation des eaux usées qui traverse leur parcelle jusqu'à la route départementale n° 34 puis longe cette route sur 80 mètres environ avant de se raccorder à la canalisation publique d'évacuation ; que la commune a refusé de leur rembourser le coût de ces travaux ;
Considérant, en premier lieu, que si la commune de ROISEY allègue qu'une canalisation publique existe déjà le long du CD 34 et dessert une propriété depuis 1984, il résulte de l'instruction qu'en fait l'attribution du permis de construire a été subordonnée à la réalisation d'une évacuation des eaux usées supplémentaire, dans la mesure où le diamètre de la conduite existante n'était pas suffisant pour desservir deux maisons supplémentaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune de ROISEY ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas autorisé les défendeurs à réaliser ces travaux, dès lors que le maire en vertu de l'article L 131-1 du code des communes est chargé de la police municipale et ne s'est pas opposé à ces travaux qui ont comporté l'ouverture d'une tranchée de 80 mètres le long de la route ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le diamètre de la canalisation litigieuse est de 200 mm et excède donc celui nécessaire pour la desserte de deux maisons ; qu'en outre un regard de diamètre 800 mm a été disposé afin de pouvoir accueillir éventuellement une autre évacuation ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la commune cette canalisation, bien qu'elle soit réalisée dans un matériau différent de celui habituellement utilisé pour ce type de réseau, que le regard ne serait pas conforme aux normes pour permettre son entretien et que la commune a engagé dans d'autres secteurs d'importants travaux d'aménagements d'égouts, doit être regardée comme un équipement public et non comme un équipement propre au sens des dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions précitées, la commune n'était pas en droit d'exiger ni d'obtenir des intéressés une participation à la réalisation d'équipements publics autre que celle mentionnée aux articles L 332-6 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... sont donc fondés, en application des dispositions précitées à obtenir le remboursement de la partie de leurs dépenses correspondant à la réalisation de cet équipement public ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette participation indue s'élève à 5 895, 60 francs pour chacun des deux administrés ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... et Mme Y... demandent à la cour que les sommes portent elles mêmes intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes à compter de la première demande soit pour M. X... le 28 janvier 1989 et pour Mme Y... le 6 février 1989 ;
Considérant que M. X... demande le 28 juillet 1993 que ces intérêts soient capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les recours incidents :
Considérant que Mme Y... et M. X... demandent que la commune de ROISEY soit condamnée à rembourser la totalité des sommes exposées soit respectivement 7 858,43 francs et 7 407,75 francs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les sommes excédentaires correspondent à des dépenses de branchement qui, en vertu des dispositions précitées, doivent rester à la charge des constructeurs ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de ROISEY à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 3 000 francs chacun ;
Article 1er : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Lyon du 11 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La commune de ROISEY est condamnée à payer la somme de cinq mille huit cent quatre vingt quinze francs soixante centimes (5 895,60 francs) à M. X... et la même somme à Mme Y....
Article 3 : La somme allouée à M. X... portera intérêts à compter du 28 janvier 1989. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 28 juillet 1993 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La somme allouée à Mme Y... portera intérêts à compter du 6 février 1988.
Article 5 : La commune de ROISEY est condamnée à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de trois mille francs (3 000 francs) chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de ROISEY, de M. X... et de Mme Y... est rejeté.