Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1992, présentée par Mme Chantal X..., épouse Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Vinatier à lui verser une indemnité de 172 536 francs représentant 42 mois de salaires impayés, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts, une indemnité de licenciement et une somme de 5 930 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 1992, présenté pour Mme Z... par la SCP CHAVRIER MOUISSET FRECHARD, avocat ; Mme Z... conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que la cour condamne le centre hospitalier du Vinatier à lui payer :
- en indemnisation du préjudice subi du fait de son maintien illégal en congé sans traitement du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985, la somme de 57 600 francs, outre intérêts à compter de la requête du 20 août 1986, ou la somme de 84 000 francs, outre intérêts à compter du présent mémoire ;
- en indemnisation du préjudice subi du fait de son maintien illégal en congé sans traitement du 1er octobre 1985 au 6 août 1986, la somme de 48 000 francs, outre intérêts à compter de la requête du 20 août 1986, ou celle de 70 000 francs, outre intérêts à compter du présent mémoire ;
- en indemnisation du préjudice subi depuis le 6 août 1986 du fait de la décision illégale de radiation des cadres dont elle a fait l'objet, la somme de 340 800 francs, outre intérêts au taux légal à compter du présent mémoire ;
- la somme de 10 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me A... substituant la SCP MOUISSET CHAVIER FOCHARD, avocat de Mme Z..., et de Me Y... substituant la SCP NICOLET RIVA, avocat du centre hospitalier spécialisé du Vinatier ;
- et les conclusions de M BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." et qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ... les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... a reçu notification du jugement attaqué le 27 février 1992 ; que, d'une part, la requête introductive enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1992 ne contenait pas d'exposé de faits et moyens pouvant être regardés comme constituant ou amorçant une critique du jugement ni de référence expresse à une pièce jointe contenant un tel exposé ; que, d'autre part, la requérante n'a formé de demande d'aide juridictionnelle que le 2 septembre 1992, à une date où le délai d'appel, déjà expiré, ne pouvait plus être interrompu ; que, dans ces conditions, à la date du 15 juillet 1992 à laquelle a été déposé un mémoire motivé, après l'expiration du délai d'appel, la requête de Mme Z... se trouvait entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être régularisée par la production de ce mémoire ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.