Vu le recours enregistré le 16 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le ministre des postes et télécommunications ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise X... à l'amende prévue par l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications ainsi qu'au paiement de la somme de 236 558,38 francs, assortie des intérêts légaux, en remboursement des frais avancés pour la réparation d'une installation du réseau souterrain des télécommunications qu'elle a endommagée à l'occasion de travaux exécutés par elle pour l'élargissement de la route départementale n° 321 sur la commune de Blausasc (Alpes Maritimes) ;
2°) de condamner l'entreprise X... au paiement de la somme de 236 558,38 francs, assortie des intérêts légaux ainsi que de l'amende prévue à l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de M. Paul X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 francs à 30 000 francs ; lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunication comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis ... Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie." ;
Considérant que le ministre des postes et télécommunications fait appel d'un jugement, en date du 16 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Paul X... à payer une amende et à rembourser à France Télécom, auquel ont été transférés les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications par la loi du 2 juillet 1990, la somme de 236 958,38 francs assortie d'intérêts, représentant le coût des réparations des câbles téléphoniques souterrains, le long de la route départementale 321, dans les Alpes-Maritimes, les dégâts ayant été constatés par procès verbal du 10 octobre 1990 ;
Considérant qu'il est constant que l'entreprise Paul X..., en vertu d'un marché signé le 14 mai 1990 avec la direction départementale de l'équipement, a procédé, du 3 juillet 1990 au début août 1990, à des travaux d'élargissement de la route départementale 321, notamment en faisant exploser les rochers qui bordaient cette voie sur une longueur de 100 mètres entre les PK 2,200 et 2,300, et au pied desquels étaient enterrés les câbles téléphoniques ; que des perturbations ayant été constatées dans le trafic téléphonique le 10 octobre 1990, l'ouverture de la chaussée a révélé, le 12 octobre, que 7 conduites étaient brisées, affaissées ou déchiquetées en de nombreux points et que 5 câbles étaient perforés ou écrasés ;
Considérant que si le ministre fait valoir, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les câbles n'ont pas été eux-mêmes déchiquetés, mais que leurs enveloppes ont été déchiquetées et écrasées par les tirs de mines, et que les perturbations du trafic téléphonique ne se sont révélées qu'après les fortes pluies d'octobre, ce qui expliquerait, selon lui le long délai qui sépare l'intervention de l'entreprise X... de la constatation des dégâts, et, en second lieu, qu'aucune entreprise n'est intervenue avant cette constatation, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'un ingénieur de la subdivision de l'équipement qu'en réalité, d'une part, l'entreprise Gerland a refait la chaussée du 22 au 26 septembre et, d'autre part, que la chaussée est restée tout l'été, sans protection, ouverte au trafic routier ; qu'il suit de là que le lien n'est pas établi entre les travaux exécutés en juillet 1990 par l'entreprise X... et les dégâts constatés en octobre ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes et télécommunications est rejeté.