Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me GIRAULT, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel le Préfet des Hautes-Alpes lui a accordé un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune de Saint-André d'Embrun, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller;
- les observations de Me GIRAULT, avocat de M. X... et celles de M. Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que M. et Mme Y..., en leur qualité de voisin de la parcelle concernée, avaient intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a accordé un permis de construire à M. X... sur le territoire de la commune de Saint-André d'Embrun ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille doit être écartée ;
Sur le sursis à exécution de l'arrêté accordant le permis litigieux :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme Y... de l'arrêté susmentionné présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision; que l'un au moins des moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Y..., il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.