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19/10/1993 | FRANCE | N°93LY01066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1993, 93LY01066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me GIRAULT, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel le Préfet des Hautes-Alpes lui a accordé un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune de Saint-André d'Embrun, qu'il soit sursis

à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me GIRAULT, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel le Préfet des Hautes-Alpes lui a accordé un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune de Saint-André d'Embrun, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller;
- les observations de Me GIRAULT, avocat de M. X... et celles de M. Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que M. et Mme Y..., en leur qualité de voisin de la parcelle concernée, avaient intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a accordé un permis de construire à M. X... sur le territoire de la commune de Saint-André d'Embrun ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille doit être écartée ;
Sur le sursis à exécution de l'arrêté accordant le permis litigieux :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme Y... de l'arrêté susmentionné présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision; que l'un au moins des moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Y..., il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01066
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-19;93ly01066 ?
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