Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée pour M. Z... demeurant au lieu-dit "Les Esmieux", 05200, Saint André d'Embrun, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a accordé à M. D'Y... un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune de Saint-André d'Embrun ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993:
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller;
- les observations de M. Z... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que M. et Mme Z..., en leur qualité de voisin de la parcelle concernée, avaient intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a accordé un permis de construire à M. D'Y... sur le territoire de la commune de Saint-André d'Embrun ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Marseille doit être écartée ;
Sur le sursis à exécution de l'arrêté accordant le permis litigieux :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme Z... de l'arrêté susmentionné présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. et Mme Z... à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par lui-même et son épouse et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a accordé un permis de construire à M. D'Y..., il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.