Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1992, la requête présentée par M. Robert FRANCO, demeurant n° ... à Six Fours (Var) ;
M. FRANCO demande à la cour :
1°) d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice du 25 novembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé pour une somme de 350 000 anciens francs qu'il avait versée pour prendre en location un appartement situé à Mostaganem (Algérie) ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FRANCO a signé le 14 octobre 1959 un contrat avec M. Y... aux termes duquel ce dernier, en sa qualité de propriétaire, s'est engagé à fournir à M. FRANCO un logement de 2 pièces cuisine dans un immeuble à Mostaganem (Algérie) contre un loyer mensuel de 15 000 francs et, en outre, le versement d'une somme de 350 000 francs qui devait lui être remboursée lors de son départ de l'appartement ; que M. et Mme X... soutiennent que cette somme de 350 000 francs était en fait destinée à financer les frais de construction de l'immeuble devant leur permettre d'accéder au terme d'un délai de dix ans à la propriété de cet appartement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1970 : "dans le cas des locations-ventes la valeur d'indemnisation du bien est répartie entre l'acheteur et le vendeur au prorata des versements déjà opérés par rapport au total des versements stipulés au contrat" ;
Considérant que le contrat produit par M. et Mme X... à l'appui de leurs affirmations, dès lors qu'il ne comporte aucune clause prévoyant l'accession à la propriété à l'issue d'une période de dix ans de location, ne peut être regardée comme présentant le caractère d'un contrat de location-vente susceptible de leur ouvrir droit à indemnisation en application de l'article 21 précité ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.