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01/03/1994 | FRANCE | N°92LY01107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 mars 1994, 92LY01107


Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 octobre 1992, et présentée pour M. X... par la SCP RIBEYRE-VESSON, 17 cours du Palais, 07003 PRIVAS ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 100 000 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé son admission à la retraite à une date à laquelle il ne pouvait légalement y prétendre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 100 000 francs ainsi que réclam

en première instance, somme qu'il y aura lieu d'augmenter des intérêts de dro...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 octobre 1992, et présentée pour M. X... par la SCP RIBEYRE-VESSON, 17 cours du Palais, 07003 PRIVAS ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 100 000 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé son admission à la retraite à une date à laquelle il ne pouvait légalement y prétendre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 100 000 francs ainsi que réclamé en première instance, somme qu'il y aura lieu d'augmenter des intérêts de droit relatifs au retard dans le versement de ses traitements à compter du 1er janvier 1992, et à lui rembourser à hauteur de 10 000 francs les frais irrépétibles qu'il a dû consentir ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que par arrêté du 12 août 1981, M. X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite de façon anticipée en application de l'article 2 de la loi 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; que cet arrêté a été rapporté le 15 janvier 1982, alors que l'intéressé avait cessé d'exercer ses fonctions le 1er janvier précédent et accepté un poste de formateur à titre privé auprès de l'Union Nationale Sportive des Centres de Plein Air (UCPA) ; qu'il a été, à compter du 4 mars 1982, placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, afin de pouvoir conserver son poste auprès de cet organisme ; qu'il a été, enfin, réintégré dans son corps d'origine à compter du 22 juin 1982, date à laquelle il a fait l'objet d'un détachement auprès du ministère de la jeunesse et des sports sur un poste de formateur mis à la disposition de l'UCPA ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la légalité de l'arrêté du 15 janvier 1982, a sollicité auprès du tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à lui verser 100 000 francs en réparation du préjudice que lui auraient causé la faute de l'administration ainsi que le retard dont il a pâti jusqu'en 1983, dans le paiement de ses traitements ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa demande par jugement du 24 septembre 1992, l'intéressé en sollicite l'annulation en faisant valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son préjudice est parfaitement établi ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que l'administration a commis une faute en admettant M. X... à faire valoir ses droits à retraite de façon anticipée alors qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une telle mesure ; que sa responsabilité doit être ainsi regardée comme engagée ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X..., compte-tenu des engagements qu'il avait pris par ailleurs, établit que la mesure litigieuse a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence de nature à lui ouvrir droit au paiement d'une indemnité ;
Considérant, en revanche, que si M. X... soutient qu'il n'a perçu qu'en septembre 1983 ses traitements afférents à la période allant de janvier 1982 à cette dernière date, il n'établit aucunement ce fait pour les mois de janvier 1982 à juin 1982 compris ; qu'il n'établit pas davantage que le retard dont il a pâti pour la période allant de juillet 1982 à septembre 1983 lui ait causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité ci-dessus allouée, ou de celui que le versement d'intérêts moratoires a vocation à réparer ; que, par ailleurs il ne démontre pas que ses difficultés avec l'administration fiscale, lesquelles ont continué d'exister après la régularisation de sa situation, aient eu un lien avec le retard critiqué ; que s'il produit un tableau d'amortissement d'un prêt à la consommation contracté auprès d'un organisme bancaire, il résulte de l'examen même de ce document que ledit prêt a été octroyé en août 1981, soit bien avant la période litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en fixant sa réparation à la somme de 10 000 francs laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 1988 ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur ses traitements payés avec retard ; que, toutefois, faute pour lui d'avoir saisi le ministre compétent d'une demande de paiement du principal, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, ses conclusions ne peuvent sur ce point qu'être rejetées :
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à M. X... 4 000 francs au titre des frais irrépétibles consentis par ce dernier ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X....
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1988.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer 4 000 francs à M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01107
Date de la décision : 01/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code civil 1153
Loi 57-444 du 08 avril 1957 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-01;92ly01107 ?
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