Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, l'ordonnance en date du 17 novembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. X... ;
Vu, enregistrés les 5 janvier et 12 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Lucien X... demeurant à Casalabriva (20140) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant au règlement du différend l'opposant à la municipalité de Casalabriva concernant son bail de location ;
2°) d'annuler la délibération en date du 26 octobre 1991 en ce qu'elle a décidé une augmentation rétroactive de son loyer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, M. X... se fonde sur l'article L.121-34 du code des communes et demande l'annulation de la délibération en date du 26 octobre 1991 du conseil municipal de Casalabriva s'estimant personnellement lésé par ledit acte en ce qu'il décide une rétroactivité sur cinq ans de l'augmentation de son loyer ;
Mais considérant que dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de BASTIA le 3 septembre 1992, M. X... se prévalait seulement d'un différend l'opposant à la municipalité de Casalabriva au sujet du montant de son loyer, sans demander, par application de l'article R 121-34 du code des communes, l'annulation de la délibération susmentionnée ; que, dès lors, ses conclusions d'appel constituent une demande nouvelle et sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre par le moyen unique qu'il invoque, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.