Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 janvier 1993, la requête présentée pour la commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy, représentée par son maire en exercice par Me LESAGE, avocat ;
La commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal admi-nistratif de Marseille en date du 17 novembre 1992 déclarant la commune responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 19 avril 1987, lui accordant une allocation provisionnelle de 5 000 francs et ordonnant une expertise médicale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me LESAGE, avocat de la commune de Saint-Etienne-en-dévoluy, et de Me MENIRI, substituant Me AMIET, avocat de M. X... et de la MAIF ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.131-2 du code des communes, la police municipale a pour objet notamment de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement par leur prudence se prémunir ;
Considérant qu'il résulte en particulier du procès verbal de gendarmerie que, le 19 avril 1987, alors qu'il skiait dans la station de Superdévoluy, M. X... s'est engagé sur un parcours hors piste déjà utilisé par d'autres skieurs pour rejoindre un autre secteur de la station, et, alors qu'il longeait le pied de l'éperon rocheux de Sommarel, a été victime d'une chute de pierres qui lui a fracturé l'os du fémur ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que des skieurs empruntent habituellement le parcours hors piste suivi par M. X..., il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence en particulier d'accident antérieur similaire dans cette zone, que le danger de chutes de pierres provenant du rocher de Sommarel présentait, à la date de l'accident, un caractère exceptionnel excédant celui auquel toute personne skiant à l'aplomb d'une zone rocheuse est normalement exposée ; que dès lors, en ne signalant pas ce danger de chutes de pierres ou en ne matérialisant pas une interdiction de passer dans ce secteur hors piste, le maire de la commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police ; qu'il en résulte que la commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... et la MAIF sont les parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy soit condamnée à leur verser sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Marseille en date du 17 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. X..., de la mutuelle assurance des instituteurs de France et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la MAIF tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.