Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, la requête présentée pour la société ARRAS T.P. ayant son siège social ..., venant aux droits de la société "SARL Alpes Enrobés", par Me BECKERT, avocat ;
La société ARRAS T.P. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 17 décembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Martin Bellevue à lui payer la somme de 1 507 934,40 francs avec intérêts de droit et actualisation en paiement de travaux qu'elle a effectués et dont la commune reste bénéficiaire ;
2°) de lui accorder une indemnité de 1 507 934,40 francs outre intérêts de droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me BECKERT, avocat de la Société ARRAS TP ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Alpes Enrobés" aux droits de laquelle a succédé la société "ARRAS T.P." a engagé à l'automne 1988 les travaux d'implantation d'une centrale d'enrobage à chaud, pour l'exploitation de laquelle elle avait obtenu, au titre de la police des installations classées, une autorisation préfectorale, sans être titulaire d'un permis de construire, nécessaire en l'espèce eu égard à la nature des travaux en cause, infraction qui d'ailleurs lui a valu d'être condamnée par le juge pénal ; que la faute ainsi commise par la société requérante, qui au surplus ne démontre pas l'utilité que peuvent présenter ces travaux pour la commune de Saint-Martin-Bellevue, fait obstacle à ce qu'elle puisse demander, sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause, la condamnation de cette commune à lui payer le montant des dépenses qu'elle a, en raison de ces travaux, exposées ;
Considérant que la circonstance que le conseil municipal soit revenu sur ses avis favorables au projet exprimés antérieurement et ait manifesté son opposition à l'installation de la centrale et à la modification du plan d'occupation des sols reste sans incidence sur le refus de permis de construire et ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Martin-Bellevue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ARRAS T.P." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "ARRAS T.P." est rejetée.