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15/06/1994 | FRANCE | N°93LY00164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 juin 1994, 93LY00164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, présentée pour la commune de Bourg Saint Maurice (Savoie), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 1993, par la société d'avocats LIOCHON-CEVAER ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement le tribunal a annulé le permis de construire délivré le 9 Janvier 1992 à M. Michel X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation

du permis de construire susvisé présentée par M. Jean Louis X... au tribunal ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, présentée pour la commune de Bourg Saint Maurice (Savoie), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 1993, par la société d'avocats LIOCHON-CEVAER ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement le tribunal a annulé le permis de construire délivré le 9 Janvier 1992 à M. Michel X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation du permis de construire susvisé présentée par M. Jean Louis X... au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort de l'examen des documents enregistrés les 21 janvier et 26 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Grenoble que leur signataire, M. Jean-Louis X..., entendait soumettre à la censure du tribunal le permis de construire délivré le 9 janvier précédent à M. Michel X... par le maire de Bourg Saint Maurice ; que ces mémoires mettaient en cause la desserte de la construction projetée, l'implantation d'une étable à proximité d'habitations et la modification du plan d'occupation des sols qui avait permis, par la rectification des limites de zones, la délivrance de l'autorisation contestée ; qu'ainsi, la demande de M. Jean-Louis X..., présentée dans le délai de recours contentieux, contenait des conclusions et l'exposé des faits et des moyens ; que, par suite, en tout état de cause, le tribunal administratif, qui a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, estimer qu'il n'était pas nécessaire d'exiger du requérant la production de ses mémoires en autant d'exemplaires qu'il est prévu à l'article R 89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a reconnu à bon droit sa recevabilité ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° 1587, sur laquelle M. Michel X... projetait de réaliser l'extension d'un bâtiment existant implanté sur une parcelle voisine, en vue d'y aménager une étable moderne, était située en zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de Bourg Saint Maurice ; que les dispositions du règlement applicables à la zone UAa faisaient obstacle à la réalisation d'un tel projet et que d'ailleurs, pour ce motif, le tribunal administratif a, par l'article 2 du jugement susvisé dont il n'a pas été relevé appel, annulé un permis de construire accordé à M. Michel X... le 26 mars 1991 ; que le plan d'occupation des sols a été mis en révision le 7 avril 1989 ; que l'ultime modification de la délimitation entre la zone UA et la zone NC, arrêtée par le conseil municipal le 17 octobre 1991 et dont l'application anticipée a été décidée le même jour, a eu pour seul objet d'inclure la parcelle n° 1587 en zone NC et ainsi de pouvoir donner satisfaction à M. Michel X... qui a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 28 novembre 1991 ; que la délibération arrêtant cette modification dans l'intérêt exclusif du pétitionnaire et décidant son application anticipée est entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la commune de Bourg Saint Maurice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré à M. Michel X... ;
Considérant que la demande de M. Michel X..., qui est une partie perdante, tendant à ce que M. Jean Louis X... soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Bourg Saint Maurice et les conclusions de M. Michel X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00164
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-15;93ly00164 ?
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