Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me DEALBERTI, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 23 novembre 1988 et 1er octobre 1992 par lesquels le maire de Jonzieux a autorisé l'édification d'un pylône porte antenne et d'une antenne supplémentaire sur la propriété de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me DEALBERTI, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant, en premier lieu, que si, comme le soutient M. Y..., les pylônes d'une hauteur supérieure à 12 mètres ainsi que les antennes d'émisssion ou de réception de signaux radio-électriques dont la dimension dépasse 4 mètres entrent dans le champ d'application du permis de construire dès lors que le 8 de l'article R 421-1 du code de l'urbanisme n'exclut de ce champ que les seuls pylones ou antennes n'excédant pas de telles hauteurs, les ouvrages dont s'agit peuvent toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles L 422-1 et L 422-2 du même code, être, sous certaines conditions, exemptés de cette autorisation et faire l'objet d'une simple déclaration auprès du maire de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 422-2 du code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L 422-1 susmentionné: "Sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoire: ... m) Les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et: - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ..." ; que tel est le cas, des antennes et du pylône les supportant édifiés par M. X... sur la propriété qu'il possède sur le territoire de la commune de Jonzieux (Loire) ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le champ d'application de la réglementation du permis de construire aurait été méconnu par les arrêtés en date des 23 novembre 1988 et 1er octobre 1992 par lesquels le maire de la commune a, au vu des seules déclarations de travaux souscrites par M. X..., autorisé l'édification des ouvrages dont s'agit ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'il a présentés en première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui a par ailleurs suffisamment motivé sa décision en se fondant sur les seules dispositions de l'article R. 422-2 susmentionné, a rejeté ses demandes ;
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... est rejetée.