Vu, 1° sous le n° 94LY00505, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 28 mars et 8 avril 1994, présentés pour la SCI SAINT-LOUIS dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
La SCI SAINT-LOUIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé, à la demande de M. et Mme Y..., le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 mars 1993 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu, 2° sous le n° 94LY00522, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 30 mars et 29 avril 1994, présentés pour la commune de Chateaurenard, par Me DAUMAS, avocat ;
La commune de Chateaurenard demande à la cour, d'une part, l'annulation du même jugement et le rejet de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille et, d'autre part, qu'il soit immédiatement mis fin au sursis ; ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me CATELAND, substituant Me ALLIO, avocat de la société civile immobilière Saint Louis, et de Me SEMPE, substituant Me DAUMAS, avocat de la ville de CHATEAURENARD ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la SCI SAINT-LOUIS et de la commune de Chateaurenard (Bouches du Rhône) sont dirigées contre un même jugement, en date du 28 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé, à la demande de M. et Mme Y..., le sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 26 mars 1993, par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a accordé un permis de construire à la SCI SAINT-LOUIS ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le sursis:
Considérant, en premier lieu, qu'en l'état de l'instruction il n'est pas établi que la demande d'annulation de l'arrêté susmentionné, déposée par M. et Mme Y... au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 décembre 1993, ait été tardive au regard du délai prévu à l'article R 490-7 du code de l'urbanisme ; que les intéressés étaient par ailleurs en droit à tout instant de la procédure d'assortir leur demande de conclusions à fin de sursis, comme ils l'ont fait dans leur mémoire enregistré le 21 janvier 1994 ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, le préjudice dont se prévalent M. et Mme Y... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté susmentionné présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués par ceux-ci à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision, tiré de ce que le permis a été délivré en violation des dispositions des articles UB1 et UB2 du plan d'occupation des sols de la commune, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAINT-LOUIS et la commune de Chateaurenard ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, dans les circonstances de l'affaire, ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SCI SAINT-LOUIS et la commune de Chateaurenard à payer chacune la somme de 2 000 francs à M. et Mme Y... ;
Article 1er : Les requêtes de la SCI SAINT-LOUIS et de la commune de Chateaurenard sont rejetées.
Article 2 : La SCI SAINT-LOUIS et la commune de Chateaurenard verseront chacune 2 000 francs à M. et Mme Y... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.