Vu, enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet et 11 août 1992, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de GLUIRAS (Ardèche), représentée par son maire en exercice, par Me DOLARD, avocat ;
La commune de GLUIRAS demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 14 mai 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de LYON l'a déclarée responsable de 40 % des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle Coline X... a été victime le 30 août 1988 ;
- de la mettre hors de cause ;
- de dire et juger que l'imprudence et la faute de la victime sont la cause exclusive de l'accident ;
- de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me DOLARD, avocat de la commune de GLUIRAS, de Me DELAY substituant Me GRANJON, avocat de M. et Mme X... et de Me CAYSAC substituant Me PERRIER, avocat de la commune de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 30 août 1988, la jeune Coline X..., alors âgée de 9 ans et demi, a été victime d'un accident provoqué par la chute d'un rocher alors qu'elle gravissait, en compagnie de son père et d'autres personnes, la pente rocheuse et escarpée qui longe la rivière la Glueyre ; que l'accident a eu lieu sur le territoire de la commune de GLUIRAS, à proximité de l'aire de loisirs aménagée par la commune de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT sur des parcelles dont cette dernière est propriétaire, mais en dehors de cette aire ; que, par le jugement avant dire droit attaqué, la commune de GLUIRAS a été déclarée responsable de 40 % des conséquences dommageables de l'accident ; que ladite commune et M. et Mme X... font appel dudit jugement ;
Sur la responsabilité de la commune de GLUIRAS :
Considérant qu'en vertu de l'article L.131-2 du code des communes, les maires sont tenus de prévenir les accidents par des précautions convenables ; qu'il résulte de l'instruction que, si le caractère friable et instable du terrain où s'est produit l'accident était connu des autorités locales, aucune mesure n'avait été prise pour en informer les personnes fréquentant l'aire de loisirs et susceptibles, malgré la configuration des lieux, de se promener aux alentours de celle-ci ; qu'ainsi le maire de GLUIRAS, seul compétent pour exercer les pouvoirs de police sur le territoire de sa commune, nonobstant la circonstance que l'aire de loisirs ait été aménagée par la commune de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de GLUIRAS ; que, toutefois, M. X..., en emmenant une jeune enfant en dehors de l'aire de loisirs malgré le danger apparent que présentait la configuration des lieux, a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation du dommage ;
Considérant que, dans ces conditions, le tribunal administratif de LYON a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que la responsabilité de l'accident incombait pour 40 % à la commune de GLUIRAS et pour le surplus à M. X... ;
Sur la responsabilité de la commune de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... et la commune de GLUIRAS, les dispositions du décret 324 du 7 avril 1981 ne faisaient pas obligation à la commune de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT de clôturer l'aire de loisirs ; que la circonstance que celle-ci ait été aménagée par la commune de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT sur une parcelle lui appartenant n'avait pas pour effet de transférer au maire de cette commune les pouvoirs de police municipale, lesquels appartenaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au seul maire de la commune de GLUIRAS ; qu'il n'est pas contesté enfin que l'absence, à proximité de l'aire de loisirs, de dispositif permettant d'alerter les secours, n'a eu, en tout état de cause, aucune incidence sur les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime la jeune Coline X... ; que, dès lors, la commune de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la commune de GLUIRAS ni M. et Mme X... ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que M. et Mme X... soient condamnés à verser à la commune de GLUIRAS la somme qu'elle demande et à ce que les communes de SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT et de GLUIRAS soient condamnées à verser à M. et Mme X... une somme à ce titre ;
Article 1er : La requête de la commune de GLUIRAS et les conclusions de M. et Mme X... sont rejetées.