Vu l'arrêt en date du 8 février 1994 par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction, avant de statuer sur la requête de M. Daniel Y..., demeurant chez Mme Nathalie X..., ..., 84250 LE THOR et tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ainsi qu'à celle de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988 et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par son arrêt susvisé du 8 février 1994, la cour, avant de statuer sur la demande de M. Y... a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration à faire connaître au contribuable la méthode d'évaluation qu'elle a utilisée afin de lui permettre, le cas échéant, de la contester ; qu'en exécution dudit arrêt, le ministre du budget a, par mémoire enregistré le 18 avril 1994, fait connaître la méthode utilisée par ses services pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices sur les bases desquelles ont été établies les impositions en litige ; que, toutefois, M. Y... n'a produit aucune observation tendant à critiquer la méthode suivie par l'administration ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve, dont il a la charge, de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.