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17/01/1995 | FRANCE | N°94LY01242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 janvier 1995, 94LY01242


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée pour la société anonyme "TRAVAUX PUBLICS GRANULATS" (T.P.G.) ayant son siège zone artisanale (42460) Cuinzier, par la SCP CACHEUX - X... - RINCK - SERTELON, avocats au barreau de Lyon ; la société "T.P.G." demande à la cour de réformer l'ordonnance en date du 2 juin 1994 par laquelle le président de la 3è chambre du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à l' OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DU DEPARTEMENT DU RHONE une somme de 123 250, 31 F, ainsi que 3 000 F par ap

plication des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée pour la société anonyme "TRAVAUX PUBLICS GRANULATS" (T.P.G.) ayant son siège zone artisanale (42460) Cuinzier, par la SCP CACHEUX - X... - RINCK - SERTELON, avocats au barreau de Lyon ; la société "T.P.G." demande à la cour de réformer l'ordonnance en date du 2 juin 1994 par laquelle le président de la 3è chambre du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à l' OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DU DEPARTEMENT DU RHONE une somme de 123 250, 31 F, ainsi que 3 000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'office à lui verser 5 000 F en application de ces mêmes dispositions ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me FORIN substituant Me MANDY, avocat de la SA T.P.G. et Me DEYGAS, avocat de l'O.P.A.C du Rhône ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du glissement de terrain qui s'est produit aux abords du chantier ouvert par l' OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE sur le territoire de la commune de Cours la Ville pour la construction de 11 villas, l'Office a fait entreprendre des travaux supplémen-taires de drainage et de consolidation d'un talus, pour un prix de 976 702 F ; que, par un protocole d'accord signé le 21 décembre 1992 une partie de cette somme, s'élevant à 123 250, 31 F a été mise à la charge de la S.A. TRAVAUX PUBLICS GRANULATS, qui était l'entreprise chargée du lot "voirie- réseaux distributions" pour la réalisation du groupe de villas ; que, pour contester l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Lyon la condamnant à verser à l'O.P.A.C. du RHONE une provision correspondant au montant de ses engagements, la société fait valoir, d'une part, que son assureur aurait refusé la prise en charge de cette contribution, d'autre part, que la transaction serait irrégulière en ce que la société n'en tirerait aucun avantage et n'était pas débitrice de la somme mise à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, par le protocole du 21 décembre 1992 il a été convenu que "Quelque soit (sic) l'origine du sinistre, les parties présentes au protocole d'accord conviennent de ce qui suit: Article 1er: Il est proposé une transaction à répartir à l'amiable, entre toutes les parties, le coût supplémentaire induit par l'éboulement des terres. ( ....) Article 4 : En cas de désistement d'une des parties, la commune de Cours la Ville et l'O.P.A.C. du Rhône se réservent le droit de se rétracter de leur proposition de transaction." ; qu'il résulte de ces stipulations qui ont revêtu le caractère d'une transaction et qui ont été signées par l'ensemble des parties, que celles-ci se sont engagées, sans réserve ou condition suspensive ou résolutoire, à contribuer selon la répartition prévue aux articles 2 et 3 de l'accord, au règlement des travaux supplémentaires effectués sur le chantier par suite d'un glissement de terrain ; que si l'article 4 du protocole permettait à l'O.P.A.C. et à la commune de ne pas donner suite à leur proposition de transaction au cas où l'une des autres parties aurait refusé de signer le protocole, il est constant que toutes les parties ont signé, de sorte qu'aucune d'entre elles n'avait plus la faculté de se rétracter ; que, par suite, ni la circonstance que la société TRAVAUX PUBLICS GRANULATS prétend ne tirer aucun avantage de ce protocole, ni celle que son assureur refuserait de prendre en charge la quote-part des travaux pour laquelle le président - directeur général de la société s'est engagé à payer, ne sont de nature à altérer la portée de l'engagement pris par cette société ;

Considérant par ailleurs que si, par un courrier du 25 février 1993 l'O.P.A.C. DU RHONE a adressé à la S.A. TRAVAUX PUBLICS GRANULATS T.P.G. une facture correspondant au montant de sa participation en lui indiquant que, contrairement aux modalités convenues dans la transaction susmentionnée et prévoyant le versement des participations par les co-signataires, la somme correspondante serait déduite du règlement de sa prochaine facture, la société, alors qu'elle conteste l'existence même de sa dette, ne saurait se prévaloir de son acceptation d'un tel mode de réglement par compensation pour faire obstacle à l'exigibilité même de la somme qui lui est réclamée par l'O.P.A.C. du Rhône ; qu'ainsi la S.A. TRAVAUX PUBLICS GRANULATS ne saurait soutenir que la transaction susmentionnée n'a pas fait naître à sa charge une obligation non sérieusement contestable envers l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TRAVAUX PUBLICS GRANULATS n'est fondée ni à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à l' OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE une provision correspondant à la créance qu'il tenait de la transaction susmentionnée ni, par voie de conséquence, à demander que l'O.P.A.C. DU RHONE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à lui verser une somme par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la Société Anonyme TRAVAUX PUBLICS GRANULATS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01242
Date de la décision : 17/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-17;94ly01242 ?
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