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31/01/1995 | FRANCE | N°92LY00150;93LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 31 janvier 1995, 92LY00150 et 93LY00526


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1992, présentée pour LA POSTE représentée par le directeur de la délégation Méditerranée dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; LA POSTE demande que la cour :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 27 novembre 1990 en ce que, avant dire droit sur les conclusions présentées par l'entreprise "Librairie ancienne et moderne" et la société "Les mots doux" tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement 272 000 francs et 358 420 f

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1992, présentée pour LA POSTE représentée par le directeur de la délégation Méditerranée dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; LA POSTE demande que la cour :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 27 novembre 1990 en ce que, avant dire droit sur les conclusions présentées par l'entreprise "Librairie ancienne et moderne" et la société "Les mots doux" tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement 272 000 francs et 358 420 francs en réparation des préjudices qu'elles ont subis par suite de l'interruption de la distribution du courrier à raison d'un mouvement de grève ayant affecté les centres de tri postaux d'octobre à décembre 1988, il a prescrit une expertise aux fins d'obtenir les éléments nécessaires à l'appréciation du caractère anormal des préjudices allégués ;
2°) rejette les demandes présentées par l'entreprise "Librairie ancienne et moderne" et la société "Les mots doux" devant le tribunal en ce qu'elles tendent à obtenir la condamnation de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de M. Y..., responsable des affaires juridiques à la délégation méditerranéenne de la Poste et de Me ROUSSET, substituant Me CHAPUIS-HINI, avocat de l'entreprise "Librairie ancienne et moderne" et de la SARL "les mots doux" ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Poste sont relatives aux conséquences du même mouvement de grève qui a affecté le service de distribution postale et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 92LY00150 :
Considérant que la Poste demande l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 27 novembre 1990 en tant que, avant de statuer sur les demandes d'indemnités présentées par Mme Z... au nom de l'entreprise individuelle "Librairie ancienne et moderne" et par la société "Les mots doux" sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, il a prescrit une expertise aux fins de vérifier que le préjudice qu'elles allèguent avoir subi suite à un mouvement de grève du tri postal en 1988 excédait les charges normales devant être supportées sans indemnité par les usagers du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette expertise ait présenté un caractère frustratoire ; que, par suite, la requête susvisée de la Poste doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
Sur la requête n° 93LY00526 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé devant le tribunal, eu égard en particulier au faible pourcentage des ventes effectuées par correspondance, que l'activité d'édition exercée à Marseille par la SARL "Les mots doux" ait été affectée par le mouvement de grève des centres de tri postaux entre octobre 1988 et décembre 1988, dans des conditions de nature à la placer dans une situation différente de celle de l'ensemble des entreprises usagères du service public de distribution postale ; qu'ainsi le préjudice que la société a subi, dont une partie d'ailleurs n'apparaît pas imputable au mouvement de grève, ne présentait pas le caractère de gravité et de spécialité suffisants pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée à son égard en l'absence de faute ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice qui résulterait des frais de publicité que l'entreprise de librairie exploitée par Mme Z... aurait exposés inutilement en raison du retard ou de l'absence de distribution par le service postal de ses invitations promotionnelles, s'il peut être imputé au mouvement de grève en cause, n'a pas davantage revêtu un caractère anormal seul susceptible de lui ouvrir droit à réparation en l'absence de toute faute de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'entreprise "Librairie ancienne et moderne" n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 1992 soit annulé en ce qu'il rejette sa demande d'indemnité ; que, par contre, la Poste, en sa qualité d'établissement public venant aux droits et obligations de l'Etat, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la SARL "Les mots doux" pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme Z... et de la SARL "Les mots doux" ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL "Les mots doux" ainsi qu'à Mme Z... en sa qualité d'exploitante de l'entreprise individuelle "Librairie ancienne et moderne" une somme au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête n° 92LY00150 présentée par la Poste est rejetée.
Article 2 : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 1992 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la SARL "Les mots doux" ainsi que l'appel incident formé par Mme Z... sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme Z... et de la SARL "Les mots doux".
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les conclusions présentées par la SARL "Les mots doux" et par Mme Z... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00150;93LY00526
Date de la décision : 31/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-31;92ly00150 ?
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