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15/02/1995 | FRANCE | N°93LY00462;93LY00463;93LY01898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 février 1995, 93LY00462, 93LY00463 et 93LY01898


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1993 sous le n° 93LY00462, la requête présentée par M. et Mme Patrice BATIFOULIER, demeurant ... :
M. et Mme Patrice X... demandent à la cour :
1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 janvier 1993 qui a rejeté pour partie leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 mai 1992 à M. et Mme Z... et prescrit une expertise pour le surplus ;
2 - d'annuler le permis de construire délivré le 21 mai 1992 ;
Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour

le 5 avril 1993 sous le n° 93LY00463, la requête présentée par M. Iann POT...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1993 sous le n° 93LY00462, la requête présentée par M. et Mme Patrice BATIFOULIER, demeurant ... :
M. et Mme Patrice X... demandent à la cour :
1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 janvier 1993 qui a rejeté pour partie leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 mai 1992 à M. et Mme Z... et prescrit une expertise pour le surplus ;
2 - d'annuler le permis de construire délivré le 21 mai 1992 ;
Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1993 sous le n° 93LY00463, la requête présentée par M. Iann POTHIER demeurant ... ;
M. POTHIER demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 janvier 1993 qui a rejeté pour partie la demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 mai 1992 à M. et Mme Z... et produit une expertise pour le surplus ;
2 - de faire droit à leur demande d'annulation ;
Vu 3°) la requête, enregistrée le 6 décembre 1993, sous le n° 93LY01898, présentée par M. et Mme Patrice X... demeurant ... ;
M. et Mme Patrice X... demandent à la cour :
1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 septembre 1993 qui a rejeté, après expertise, la demande de M. BATIFOULIER tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Chamalières le 21 mai 1992 à M. et Mme Z... ;
2 - d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Chamalières le 21 mai 1992 à M. et Mme Z... ;
3 - de condamner la commune à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 8 895 francs dont il a supporté la charge ;
4 - de lui allouer des dommages et intérêts afin de couvrir l'ensemble des frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de M. BATIFOULIER et de Maître JARNEVIC, avocat de la commune de CHAMALIERES ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que par deux requêtes du 5 avril 1993, M. et Mme X... et M. POTHIER défèrent à la cour un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 21 janvier 1993, qui a rejeté les moyens de leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 21 mai 1992 à M. Z... par le maire de la commune de Chamalières, à l'exception de celui tiré du dépassement allégué du coefficient d'occupation des sols et ordonné sur ce point une expertise et, d'autre part, que M. et Mme X... font appel du jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté au fond leur demande ;
Considérant que ces trois requêtes sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes dirigées contre le jugement du 21 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige." ;
Considérant que le jugement attaqué, tout en rejetant une partie des moyens des requérants, ordonne, pour le surplus, une expertise ; qu'il constitue, dès lors, un jugement avant dire droit pour lequel le délai d'appel court jusqu'à l'expiration de celui concernant le jugement réglant définitivement le fond du litige ; qu'il suit de là que les requêtes susvisées, présentées avant l'expiration de ce dernier délai, sont recevables ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z... :
Considérant que M. et Mme Z... ont intérêt au maintien du permis de construire qui leur a été délivré par le maire de Chamalières ; qu'il suit de là que M. POTHIER n'est pas fondé à soutenir que leurs conclusions ne seraient pas recevables ;
Sur l'intervention de M. POTHIER dans l'instance dirigée contre le jugement du 30 septembre 1993 :
Considérant que M. POTHIER était partie en première instance ; qu'il avait donc qualité pour faire appel du jugement du 30 septembre 1993 ; qu'il n'est, en conséquence, pas recevable à présenter une intervention dans le cadre de l'appel formé par M. et Mme X... contre ce jugement ;
Sur le bien-fondé des requêtes de M. et Mme X... et de M. POTHIER :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de Chamalières relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies :
"1 - Reculement En secteur UCa, UCb : Le long des voies ne comportant pas d'indication particulière, les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement actuel ou futur, soit à 5 m au moins en retrait par rapport à cet alignement ..." ;

Considérant que l'alignement visé par ces dispositions s'entend en l'absence de plan d'alignement, de la limite du domaine public au droit des parcelles privées et non, comme le soutiennent les requérants, de l'alignement des façades des constructions voisines ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que les façades de la construction autorisée sont, en partie, situées à l'alignement de la rue Desdevises du Dezert et pour partie, sises à 3,025 m (séjour) et 4,255 m (porche) de cette limite ; qu'ainsi, la partie de la construction qui n'est pas implantée à l'alignement ne respecte pas l'obligation de retrait à 5 mètres au moins de cette limite imposée par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, nonobstant la circonstance qu'un auvent, incorporé à ces façades, rejoint lui-même la limite de la propriété avec la voie publique ; que le permis litigieux est, dès lors, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et M. POTHIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de la commune de Chamalières ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en admettant que M. et Mme X... aient entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leur demande, non chiffrée, n'est pas recevable ;
Considérant que M. et Mme Z..., parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. POTHIER n'est pas admise.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 21 janvier et 30 septembre 1993 sont annulés.
Article 3 : L'arrêté du maire de Chamalières en date du 21 mai 1992 accordant un permis de construire à M. Z... est annulé.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Chamalières.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes ainsi que les conclusions de M. et Mme Z... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00462;93LY00463;93LY01898
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-06,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) -Obligation de construire à l'alignement des voies publiques - Prise en compte d'un auvent - Absence (1).

68-01-01-02-02-06 Pour apprécier le respect de l'obligation de construire à l'alignement des voies publiques, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un auvent allant jusqu'à la voie ; ainsi, dès lors qu'une partie de la façade de la construction n'est ni située à l'alignement ni à une distance minimale de 5 m prescrits par le plan d'occupation des sols, le permis de construire accordé est illégal.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R217, L8-1

1. Comp., pour un passage couvert, CE, 1994-05-18, S.C.I. La Callabourdanne, n° 124889


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-15;93ly00462 ?
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