Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1993 sous le n° 93LY00476, présentée par la commune de Saillans (26340), représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat ;
La commune de Saillans demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 1993 qui a annulé le permis de construire délivré le 1er avril 1989 en vue de la construction d'un transformateur E.D.F. et qui l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - de rejeter la demande de Mme X... ;
3 - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 15 septembre 1993 sous le n° 93LY01640, présentée pour Mme X..., par la SCP BONNARD, DELAY, GHINSBERG, GUILLAUMOND et autres, avocats ;
Mme X... demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité en raison du permis de construire illégal délivré par la commune de Saillans ;
2 - de condamner cette demande à lui verser la somme de 250 000 francs au titre des dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me MARTIN, avocat de la commune de Saillans et de Me GAUCHER, substituant Me BONNARD, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 93LY01640 constitue en réalité un mémoire en défense présenté pour Mme X... dans le cadre de l'instance introduite par la commune de Saillans ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 93LY00476 ;
Sur la légalité du permis de construire du 1er avril 1992 :
Considérant que, pour annuler le permis de construire un poste de transformation électrique accordé par le maire de la commune de Saillans (Drôme), le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, d'ailleurs d'office, sur la méconnaissance par l'autorité compétente des dispositions de l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune qui imposait la consultation préalable de la commission départementale d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions des articles 28 du décret 82-389, 36 du 82-390 du 10 mai 1982 et du décret n° 84-526 du 28 juin 1984 que les commissions départementales d'urbanisme n'ont plus d'existence juridique depuis le 1er juillet 1984 ; qu'ainsi, la consultation de cette commission étant, depuis cette date, impossible, la commune de Saillans est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, en raison de ce défaut de consultation, le permis contesté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet défolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant que Mme X..., intimé en appel, était demandeur en première instance ; qu'elle est donc recevable en appel à présenter des moyens nouveaux dans la mesure où ils se rattachent à la cause juridique dont procèdent les moyens de première instance ; que tel est le cas du moyen tiré de la méconnaissance de l'article ND7 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte du plan de zonage du plan d'occupation des sols que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire est situé, contrairement à ce que soutient la commune, en zone ND et non en zone UA ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND7 du plan d'occupation des sols : "Tout bâtiment doit être édifié à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 4 mètres, sauf accord entre voisins pour construire des bâtiments jointifs." ;
Considérant qu'il résulte du plan masse de la construction que, du côté de la propriété de Mme BALDERANIS, le transformateur est implanté à distance de cinquante centimètres de la limite séparative ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X..., le permis accordé est illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saillans n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er avril 1992 ;
Sur la demande d'indemnité de Mme X... :
Considérant que, par appel incident, Mme X... demande la condamnation de la commune de Saillans à lui verser une indemnité de 250 000 francs à raison des troubles de toute nature que lui cause cette construction illégale ; que de telles conclusions qui tendent à soumettre au juge un litige distinct de celui dont il est saisi par l'appel principal ne sont pas recevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la commune qui contestait l'annulation du permis de construire par le tribunal administratif est la partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de Mme X... à lui verser une somme sur le fondement de ces dispostions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saillans à verser àMme X... une somme de 5 000 francs en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 93LY01640 sera rayée du registre du greffe de la cour pour être jointe à la requête 93LY00476.
Article 2 : La requête de la commune de Saillans est rejetée.
Article 3 : L'appel incident de Mme X... est rejeté.