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14/03/1995 | FRANCE | N°93LY00415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mars 1995, 93LY00415


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, la requête présentée pour la SCI CHATEAU BERGER dont le siège social est Campagne Berger à Marseille par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du comité d'intérêts du quartier Le Cabot et de M. Y... et autres, annulé l'arrêté du 31 octobre 1989 par lequel le maire de Marseille lui avait délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande du comité

d'intérêts du quartier Le Cabot et de M. Y... et autres devant le tribunal ; ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, la requête présentée pour la SCI CHATEAU BERGER dont le siège social est Campagne Berger à Marseille par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du comité d'intérêts du quartier Le Cabot et de M. Y... et autres, annulé l'arrêté du 31 octobre 1989 par lequel le maire de Marseille lui avait délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande du comité d'intérêts du quartier Le Cabot et de M. Y... et autres devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me VANDERPOL, avocat du comité d'intérêts du quartier Le Cabot et de M. Paul Y... et autres ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis litigieux autorise l'extension d'un bâtiment à usage de maison de retraite dont la SCI CHATEAU BERGER est propriétaire ; que le terrain d'assiette figurait, à la date de la décision attaquée, au plan d'occupation des sols de Marseille en zone ND assortie en outre d'un classement en espaces boisés à protéger conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que ce classement en espace boisé concernait la quasi-totalité de la parcelle à l'exception notamment d'un périmètre autour de la construction existante faisant l'objet de l'extension litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols : "Sont interdits 1. les constructions et établissements de toute nature, autres que ceux visés à l'article ND2 ..." ; qu'aux termes de l'article ND2 : " ... sont autorisés, sous réserve d'une intégration convenable dans le site naturel ... 4 ... Les constructions nécessaires au fonctionnement des bases de loisirs, les locaux d'activité liés à un équipement nautique balnéaire ou portuaire et d'une manière générale les équipements publics." ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le périmètre non classé en espace boisé à protéger, ne peut être qualifié de "fenêtre constructible" à l'intérieur de laquelle le principe de l'implantation d'une construction nouvelle ne saurait être contesté ; que cette surface fait partie de la zone ND et demeure en conséquence soumise à l'ensemble des prescriptions relatives à cette zone même si la réglementation renforcée résultant du classement en espace boisé à protéger du surplus de la parcelle, ne s'y applique pas ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article ND 2-4 du règlement du plan d'occupation des sols, éclairées notamment par les indications contenues dans le rapport de présentation, que les auteurs du plan n'ont entendu permettre l'implantation dans la zone ND caractérisée par une fonction de protection de la nature que des équipements nécessaires à la gestion et à la fréquentation de ces espaces ; qu'en ce qui concerne les équipements publics proprement dits les auteurs du plan ont entendu essentiellement viser les ouvrages liés aux différents réseaux d'alimentation en eau et en énergie ; que, par suite, le bâtiment litigieux n'entre, en tout état de cause, pas au nombre des équipements dont les auteurs du plan ont entendu permettre l'implantation exceptionnelle par dérogation au principe d'interdiction de toute construction édictée pour la zone ND ;
Considérant que les dispositions de l'article 23 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols, permettent pour l'extension d'activités économiques de déroger aux règlements des différentes zones seulement en ce qui concerne la densité et la hauteur et sous certaines conditions ; qu'elles n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de déroger à l'interdiction générale de toute construction nouvelle résultant du règlement de la zone ND ; que la société requérante ne peut en conséquence utilement les invoquer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme : "Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat ... les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain. Cette autorisation qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur ne peut être donnée que par décret ..." ;
Considérant qu'alors même que la cession à la commune de Marseille d'une surface d'espace boisé à protéger de 1 460 m2 en vue de l'aménagement d'un jardin public, aurait constitué une des conditions de délivrance du permis litigieux, la société requérante ne peut utilement faire valoir que ledit permis accordé par arrêté municipal et non par décret, entre dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis litigieux n'a pas été régulièrement délivré, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols, la société requérante ne peut davantage utilement faire valoir que le projet ne s'étend pas sur le terrain classé espace boisé ni qu'il est en tout état de cause sans incidence sur le boisement existant et est enfin assorti de multiples prescriptions aux fins de réaliser un aménagement paysager de qualité ; que par suite, même en admettant que le permis litigieux respecte par ailleurs les règles de hauteur résultant de l'ensemble des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, la SCI CHATEAU BERGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la SCI CHATEAU BERGER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00415
Date de la décision : 14/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L130-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-03-14;93ly00415 ?
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