Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 29 avril 1992 émis à son encontre à raison de l'occupation d'une case au dépositoire du cimetière Saint-Pierre à Marseille;
2°) d'annuler ledit ordre en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Marseille N° 91-246 F du 27 mars 1991 en tant qu'elle a décidé une augmentation de 212, 5 % des tarifs du dépositoire du cimetière Saint-Pierre;
3°) d'annuler la délibération du 27 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me COUTARD, avocat de la Ville de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 30 mars 1990, le conseil municipal de la Ville de MARSEILLE a fixé à 60 francs pour le premier mois, 120 francs pour le deuxième mois, 240 francs le troisième mois et 480 francs du quatrième au douzième mois les tarifs d 'occupation d'une case au dépositoire du cimetière Saint-Pierre; que par délibération, en date du 27 mars 1991, ces tarifs ont été portés respectivement à 500 francs, 700 francs, 1 000 francs, 1 500 francs ; que M. Y... demande l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre à raison de l'occupation au titre de la période du 1er juin 1990 au 29 avril 1992 d'une case au dépositoire du cimetière Saint-Pierre à Marseille en excipant de l'illégalité de cette seconde délibération ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 1991 sont nouvelles en appel ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que la fixation des tarifs d'occupation des cases d'un dépositoire ne relève pas de la police des funérailles et des cimetières, mais constitue un acte de gestion du domaine public relevant de la compétence du conseil municipal ; que le relèvement des tarifs par la délibération en date du 27 mars 1991 n'avait pas le caractère d'une sanction pécuniaire ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal de la Ville de MARSEILLE était incompétent pour prendre les délibérations litigieuses ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les tarifs d'occupation du dépositoire n'avaient pas pour seul objet de représenter la contrepartie directe d'un service rendu à l'usager ; que par la délibération litigieuse prise en vue de contribuer à assurer le caractère temporaire de l' autorisation accordée, le conseil municipal de la Ville de MARSEILLE a pu légalement, sans introduire de discrimination entre les utilisateurs du dépositoire, instituer des tarifs d'occupation progressifs, lesquels ne sont pas disproportionnés les uns par rapport aux autres ; que la circonstance que le maire n'ait pas fixé la durée d'occupation du dépositoire ne faisait pas obstacle à ce que, dans sa délibération, le conseil municipal fixe des tarifs progressifs destinés à limiter la durée d'occupation du dépositoire, alors même que sa décision serait également inspirée par des préoccupations financières ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut être accueilli ;
Considérant qu'en décidant, par sa délibération en date du 27 mars 1991, une augmentation importante des tarifs du dépositoire, laquelle n'avait pas à être prévue expressément par le règlement des cimetières de la Ville de MARSEILLE, le conseil municipal n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation alors même que ces tarifs seraient sensiblement moins élevés dans d'autres villes de France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre à raison de l'occupation au titre de la période du 1er juin 1990 au 29 avril 1992 d'une case au dépositoire du cimetière Saint-Pierre à Marseille ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.