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23/05/1995 | FRANCE | N°93LY00504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 23 mai 1995, 93LY00504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1993, présentée pour la commune de Vesancy représentée par son maire en exercice, par Me REY avocat ;
la commune demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Vesancy en date du 18 juin 1992 portant retrait d'un permis de construire tacite obtenu par M. X... le 3 avril 1991 et l'a condamnée à verser la somme de 4 000 francs à M. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1993, présentée pour la commune de Vesancy représentée par son maire en exercice, par Me REY avocat ;
la commune demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Vesancy en date du 18 juin 1992 portant retrait d'un permis de construire tacite obtenu par M. X... le 3 avril 1991 et l'a condamnée à verser la somme de 4 000 francs à M. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me REY, avocat de la commune de Vesancy et de Me DEYGAS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

- Sur l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1992 du maire de Vesancy :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme, " Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-6 ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat ..."
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 18 juin 1992, par lequel le maire de Vesancy a entendu retirer le permis de construire tacite obtenu par M. X... le 3 avril 1991, a été pris à une date où le plan d'occupation des sols de la commune de Vesancy, rendu public le 12 mars 1992, n'était pas encore approuvé ; qu'ainsi le maire de Vesancy agissait au nom de l'Etat lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que la commune, bien que mise en cause par le tribunal, n'avait pas la qualité de partie à l'instance engagée devant les premiers juges ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il annule l'arrêté du maire en date du 18 juin 1992, ne sont pas recevables ;
- Sur la condamnation de la commune de Vesancy prononcée par le tribunal administratif de Lyon au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la circonstance que le tribu-nal administratif a condamné la commune de Vesancy, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens rend ladite commune recevable à demander l'annulation du jugement en tant qu'il prononce cette condamnation ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la commune de Vesancy n'avait pas la qualité de partie en première instance ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne lui étaient pas applicables ; que, dès lors, le tribunal administratif était tenu de rejeter les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que la commune de Vesancy soit condamnée à lui payer une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 ; qu'ainsi, la commune de Vesancy est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à verser la somme de 4 000 francs à M. X... ;
- Sur le remboursement des frais irrépétibles demandé par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la commune de Vesancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés en appel ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser à la commune de Vesancy la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 janvier 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il condamne la commune de Vesancy à verser la somme de 4 000 francs à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions présentées à ce titre par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Vesancy ainsi que les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00504
Date de la décision : 23/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-05-23;93ly00504 ?
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