Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1995, la requête présentée pour M. Antoine X... agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure Anna, demeurant ... ayant pour avocat Me Dana ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement avant dire droit en date du 2 décembre 1994, et l'ordonnance rectificative du 23 janvier 1995 en tant que par ces décisions le tribunal administratif de Bastia lui a imputé la moitié de la responsabilité de l'accident dont sa fille Anna a été victime le 2 février 1992 dans un square municipal ;
2°) de prononcer l'entière responsabilité de la commune d'Ajaccio dans la survenance dudit accident ; de lui allouer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Robin, substituant Me Dana, avocat de M. X... et de Me Maintigneux substituant Me Arnaud, avocat de la ville d'Ajaccio ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 février 1991, la jeune Anne X..., alors âgée de 3 ans et demi, fit une chute du toboggan installé par la commune sur la place Miot à Ajaccio, et sombra dans un coma dont elle ne devait sortir que quelques heures plus tard ; que le lien de causalité entre les dommages invoqués et l'ouvrage public dont s'agit n'est pas contesté ; que ces faits sont de nature à entraîner la responsabilité de la commune d'Ajaccio à l'égard de la victime ; qu'elle ne peut s'en exonérer qu'en établissant l'entretien normal de l'ouvrage en cause, le cas de force majeure ou la faute de la victime, mais non le fait d'un tiers ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'enquête réalisée par la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des fraudes dans le cadre de la Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et de l'enquête menée par les services de la police judiciaire, que l'accès au toboggan incriminé -d'une hauteur de 2,40 mètres- était constitué d'une échelle de bois brut dont les marches, formées de rondins de 10 centimètres de diamètre n'étaient pas munies de contre-marches de sécurité, alors que les espaces séparant les barreaux présentaient un risque pour le cas où un jeune enfant viendrait à glisser en escaladant le toboggan ; qu'au surplus, le sol alentour n'était pas revêtu d'un matériau susceptible d'amortir d'éventuelles chutes, tandis qu'aucun panneau ne limitait l'usage du toboggan pourtant déconseillé par le fabricant aux enfants de moins de 7 ans ; qu'il s'ensuit que la commune d'Ajaccio n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;
Mais considérant que la chute accidentelle de la fillette, qui est passée dans l'espace situé entre le dernier barreau de l'échelle et la plate-forme du toboggan, démontre un défaut de surveillance que ne contredit pas la circonstance -à la supposer même établie- que le père de l'enfant se serait trouvé à proximité immédiate du jeu ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges, se fondant sur l'imprudence de M. X..., lui ont imputé la moitié de la responsabilité dans la survenance de l'accident dont a été victime sa fille ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni M. X... par son appel principal, ni la commune d'Ajaccio par ses conclusions incidentes, n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un partage de responsabilité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a lieu d'allouer ni à M. X... ni à la commune d'AJACCIO une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... ensemble les conclusions incidentes de la commune d'Ajaccio sont rejetées.