Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1995, présentée pour la commune de ROGNES représentée par son maire en exercice dûment habilité par Me X..., avocat ; la commune de ROGNES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a décidé une expertise à l'effet de décrire les dommages causés à la propriété du G.F.A. du Château de Beaulieu par l'incendie qui a pris naissance le 1er août 1989 dans la décharge de Ponserot sur le territoire de la commune de ROGNES, d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, d'évaluer la valeur avant sinistre des biens détruits et de donner tous éléments d'appréciation concernant les autres préjudices éventuellement subis ;
2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par le G.F.A. du Château de Beaulieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction " ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 12 septembre 1995, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a décidé une expertise à l'effet de décrire les dommages causés à la propriété du G.F.A. du Château de Beaulieu par l'incendie qui a pris naissance le 1er août 1989 dans la décharge de Ponserot sur le territoire de la commune de ROGNES, d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et de donner tous éléments d'appréciation concernant les préjudices éventuellement subis ; que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, la commune de ROGNES soutient que cette mesure d'instruction serait inutile et frustratoire dès lors que la créance dont pourrait se prévaloir le G.F.A. du Château de Beaulieu serait atteinte par la prescription quadriennale depuis 1993 ;
Considérant d'une part que le juge des référés ne saurait trancher la question ainsi posée sans préjudicier au principal ; que, d'autre part, la demande d'expertise présentée par le G.F.A. du Château de Beaulieu était liée à une action contentieuse éventuelle et réclamait de ce fait une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, la commune de ROGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a décidé l'expertise contestée ;
Article 1er : La requête de la commune de ROGNES est rejetée.